Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_404/2007 KI-generiert

Moroccan Student's Study Permit Cancellation Upheld After Academic Failure

Geschäftsnummer 2C_404/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Moroccan national, who had initially entered Switzerland to pursue studies in microtechnology and obtained a residence permit for education, faced a change in her academic plans after failing to complete her degree at a specific institution. She subsequently applied for a new residence permit to attend another engineering school. This application was rejected by the local migration service, citing her definitive failure in the original program as a basis for denying her request, which led to her appealing the decision in the administrative court. The court upheld the rejection, prompting her to challenge the ruling in the federal tribunal. However, her appeal was deemed inadmissible on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 32 OLE, Art. 18 al. 2 let. a LSEE, Art. 116 LTF, Art. 5 al. 2 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Moroccan Student's Study Permit Cancellation Upheld After Academic Failure: She subsequently applied for a new residence permit to attend another engineering school. This application was rejected by the local migration service, citing her definitive failure in the original program as a basis for denying her request, which led to her appealing the decision in the administrative court. The court upheld the rejection, prompting her to challenge the ruling in the federal tribunal. However, her appeal was deemed inadmissible on procedural grounds.

Schlagwörter

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Verhältnismässigkeitsprinzip verfassungsmässiger Grundsatz endgültiges Nichtbestehen Verletzung von Bewilligungsauflagen Subjektives Recht Widerruf der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to rule that the appeal is manifestly inadmissible and to treat it under the simplified procedure.

art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_404/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 7 novembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,

intimé,

Tribunal administratif du canton de Fribourg,

Ière Cour administrative, route André-Piller 21,

1762 Givisiez.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 5 juin 2007.

Considérant:

que X.________, ressortissante marocaine, née en 1984, est entrée en Suisse le 3 octobre 2001 dans le but d'obtenir un Bachelor en microtechnique auprès de l'EPFL, à Lausanne,

que l'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2006,

que, suite à son échec définitif à l'EPFL, l'intéressée a requis, le 20 novembre 2006, auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (SPoMi) une autorisation de séjour pour suivre les cours de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes dans la filière génie électrique,

que, par décision du 14 février 2007, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour, aux motifs que l'intéressée avait subi un échec définitif à l'EPFL, que sa formation à Fribourg constituait une modification de son plan d'études initial et que le but de son séjour devait être considéré comme atteint,

que, par arrêt du 5 juin 2007, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du SPoMi,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, l'annulation de l'arrêt attaqué et, subsidiairement, le renvoi de la cause aux instances inférieures en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour,

que la requête de mesures provisoires, traitée comme demande d'effet suspensif, a été admise par ordonnance présidentielle du 17 août 2007,

que, selon l'art. 4 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement,

que l'étranger ne peut prétendre à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

qu'à l'exception des art. 7 et 17 al. 2 LSEE , qui ne trouvent aucune application en l'espèce, la LSEE ne contient aucune disposition donnant droit à une autorisation de séjour pour études ou à son renouvellement,

qu'en particulier, un tel droit ne peut être tiré de l' art. 32 OLE (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2b p. 96 au sujet des art. 31 ss OLE ; en général: ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284) ni de l' art. 18 al. 2 let. a LSEE , invoqué par la recourante,

qu'en effet, l' art. 18 al. 2 let. a LSEE , selon lequel les cantons ont le droit d'accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants jusqu'au terme de leurs études, a pour seul but de délimiter les compétences des cantons en la matière,

que le recours est donc irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 2 LTF),

qu'il est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire, qui ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), la recourante se bornant à invoquer la violation du principe de la proportionnalité ( art. 5 al. 2 Cst. ), lequel, bien qu'étant de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre ( ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119),

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, la recourante supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou-rante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, 7 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La greffière: