Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_403/2023 KI-generiert

Cantonal Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs Upheld in Federal Supreme Court Dismissal for Lack of Legal Reasoning

Geschäftsnummer 2C_403/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an appeal by A.________ to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Geneva Court of Justice to declare his initial appeal inadmissible due to a failure to pay the required advance fee on time. A.________ had contested a ruling by the Administrative Tribunal concerning his legal status in Switzerland and sought legal aid to cover the fees, which was ultimately denied. Upon this denial, A.________ was again given a deadline to pay the advance fee, which he did not meet, leading to his appeal being rejected. He then appealed for judicial assistance and suspension of the procedure to the Federal Tribunal while challenging the Geneva Court's decision. However, his appeal lacked the necessary legal argumentation and was deemed inadmissible as it did not fulfill the minimal requirements for such a submission.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Cantonal Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs Upheld in Federal Supreme Court Dismissal for Lack of Legal Reasoning: A.________ had contested a ruling by the Administrative Tribunal concerning his legal status in Switzerland and sought legal aid to cover the fees, which was ultimately denied. Upon this denial, A.________ was again given a deadline to pay the advance fee, which he did not meet, leading to his appeal being rejected. He then appealed for judicial assistance and suspension of the procedure to the Federal Tribunal while challenging the Geneva Court's decision. However, his appeal lacked the necessary legal argumentation and was deemed inadmissible as it did not fulfill the minimal requirements for such a submission.

Schlagwörter

KI-generiert
unentgeltliche Rechtspflege Kostenvorschuss Prozessrecht Rechtsstellung vereinfachtes Verfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 LTF

Used to apply the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible due to lack of legal reasoning in the statement of appeal.

Art. 64 al. 3 LTF

Used to apply the simplified procedure concerning the rejection of the legal aid request.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the case was manifestly without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the imposition of judicial costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no costs indemnities shall be awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_403/2023

Arrêt du 23 août 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Wiedler.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Irrecevabilité, faute d'avoir effectué une avance

de frais en temps utile,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 14 juin 2023 (ATA/637/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 20 février 2023, A.________ a formé un recours auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre un arrêt rendu le 24 janvier 2023 par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève concernant son statut légal en Suisse.

Par lettre du 21 février 2023, la Cour de justice a invité A.________ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 400 fr. dans un délai échéant le 23 mars 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

Par courrier du 20 mars 2023, la Cour de justice a annulé l'avance de frais, l'intéressé ayant demandé l'assistance juridique.

Par décision du 24 avril 2023, la demande d'assistance juridique de l'intéressé a été rejetée.

Par lettre du 4 mai 2023, la Cour de justice a invité A.________ à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 400 fr. dans un délai échéant le 3 juin 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

Par décision du 14 juin 2023, la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé le 20 février 2023, faute d'avoir procédé à l'avance de frais requise en temps utile.

2. Par courrier daté du 15 juillet 2015, A.________, agissant en personne, dépose un recours en matière de droit public. Il demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, comprenant la gratuité des frais de justice et la désignation d'un avocat d'office, et qu'un délai supplémentaire soit octroyé, une fois son avocat d'office désigné, pour que celui-ci complète son mémoire de recours. Le recourant sollicite également la suspension de la procédure en invoquant une demande de réexamen qu'il aurait déposée devant l'instance inférieure. Sur le fond, il conteste la décision du 14 juin 2023 de la Cour de justice et demande l'annulation de celle-ci et le renvoi de la cause au canton.

Par courrier du 20 juillet 2023, le Tribunal fédéral a informé le recourant que, selon sa pratique, les demandes d'assistance judiciaire gratuite sont tranchées dans le jugement au fond. Il pouvait donc se faire représenter par l'avocat de son choix. Comme le délai de recours courait toujours, il avait la possibilité de compléter son mémoire jusqu'à l'échéance de celui-ci. L'attention du recourant était par ailleurs attirée sur le fait que les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF .

Aucune suite n'a été donnée par le recourant à ce courrier.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ).

3.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par le recourant est dénué de toute motivation juridique, le recourant se contentant d'exposer sa situation personnelle. Il ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. Le recourant s'est vu octroyer la possibilité, comme il le demandait d'ailleurs, de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais il n'y a pas donné suite.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . La demande de suspension de la procédure est dès lors sans objet.

Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l' art. 108 LTF ( art. 64 al. 3 LTF ). Des frais judiciaires réduits seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande de suspension est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 23 août 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. Wiedler