Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_403/2020 KI-generiert

Asylum Seeker's Appeal on Residence Permit Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_403/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In the case before the Swiss Federal Tribunal, a Kosovar national, who entered Switzerland illegally in 1989 and later lived under both legal and illegal standing, contested the decision by the State Secretariat for Migration to reject his application for a residence permit and order his deportation. Initially living illegally from 1989 to 1995, then legally from 1996 to 2004, and subsequently under procedures for legalizing his status, the applicant had his request for an examination of the 2016 refusal dismissed, as the authorities found insufficient grounds for reconsideration. He argued for a review based on his long-term stay and private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) but was deemed to lack formal grounds since his legal residency totalled less than ten years. His appeals, stating social ties and risk of severance from over three decades in Switzerland, were not upheld by the lower court or the State Secretariat, prompting the final appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 30 LEI, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 113 LTF; Asylum Seeker's Appeal on Residence Permit Inadmissible: Initially living illegally from 1989 to 1995, then legally from 1996 to 2004, and subsequently under procedures for legalizing his status, the applicant had his request for an examination of the 2016 refusal dismissed, as the authorities found insufficient grounds for reconsideration. He argued for a review based on his long-term stay and private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) but was deemed to lack formal grounds since his legal residency totalled less than ten years. His appeals, stating social ties and risk of severance from over three decades in Switzerland, were not upheld by the lower court or the State Secretariat, prompting the final appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Asylgesetz Aufenthaltsrecht Abschiebung Staatssekretariat für Migration ausländische Staatsangehörige erworbener Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this provision.

Art. 108 LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was made under the simplified procedure ruled by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal proceedings were imposed on the appellant because he lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

It was ruled that no legal fees (dépens) would be awarded.

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«…en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 c. 3 et les références; TF 2C_403/2020 du 25 mai 2020 c. 4.3 et les références). Jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 14 avril 2023…»
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«…mministrativo federale le recours par décision du 25.05.2020 Tribunal administrativ federal (2C_403/2020) Cour VI F-5003/2019 Arrêt du 6 avril 2020 Composition…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_403/2020

Arrêt du 25 mai 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Butrint Ajredini, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

intimé.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6 avril 2020 (F-5003/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant kosovar né en 1966, est entré illégalement en Suisse en 1989, aux fins d'y travailler.

Par décision du 3 juin 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. En effet, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, le prénommé ne pouvait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, d'autant moins qu'il avait séjourné illégalement de 1989 à 1995, légalement de 1996 à 2004, puis de 2004 à ce jour à la faveur de la procédure introduite auprès du canton en vue de légaliser ses conditions de séjour. Il n'avait exercé une activité qu'à temps partiel dans une entreprise sociale privée, en vue d'une réintégration professionnelle. Il avait été au bénéfice de prestations financières délivrées par l'Hospice général, du 1er juin 2001 au 31 mai 2011, et faisait l'objet d'un acte de défaut de bien pour un montant de 1'037 francs. Il ne pouvait se prévaloir d'attaches sociales et familiales particulièrement étroites avec la Suisse, étant donné qu'il se rendait régulièrement au Kosovo, où il avait fondé une famille. Le recours introduit le 1er juillet 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral a été rejeté par arrêt du 26 juillet 2017.

2. Par décision du 23 août 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de la décision du 3 juin 2016 et a constaté que l'intéressé était tenu de quitter la Suisse sans délai.

Par arrêt du 6 avril 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 23 août 2019 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Il n'y avait pas de motifs suffisants pour entrer en matière sur la demande de réexamen.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'ordonner au Secrétariat d'Etat aux migrations d'entrer en matière sur la demande de réexamen et d'approuver sa demande d'autorisation de séjour. Il invoque la protection de la vie privée garantie par l' art. 8 CEDH . Il soutient à cet effet qu'il peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu de plus de 31 ans en Suisse.

4.

4.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.

4.2. Le recourant ne peut pas se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l' art. 30 LEI , quand bien même il le ferait, comme en l'espèce, par la voie d'une demande de réexamen. Le recours en matière de droit public est irrecevable sous cet angle.

4.3. Dans l' ATF 144 I 266 , après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l' art. 8 CEDH . Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée ( ATF 144 I 266 consid. 3 p. 271 ss et les références).

En l'espèce, il ressort des faits de l'arrêt attaqué que le recourant a séjourné illégalement en Suisse de 1989 à 1995, légalement de 1996 à 2004, puis de 2004 à ce jour à la faveur de la procédure introduite auprès du canton en vue de légaliser ses conditions de séjour. L'affirmation de ce dernier selon laquelle il y aurait séjourné plus de 31 ans de manière ininterrompue ne résulte pas des faits retenus par l'instance précédente, qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) et le recourant ne démontre pas que les conditions de l' art. 97 al. 1 LTF sont réunies pour compléter sur ce point l'état de fait de l'arrêt attaqué. Il y a donc lieu de retenir que le recourant a séjourné légalement en Suisse moins de dix ans. A cela s'ajoute que l'instance précédente a constaté, sans être contredite par une motivation conforme aux exigences de l' art. 97 al. 1 LTF , que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'une forte intégration en Suisse. Dans ces circonstances, le recourant ne peut pas invoquer de manière soutenable la protection de la vie privée garantie par l' art. 8 CEDH pour s'opposer au refus d'approbation de son autorisation de séjour par le Secrétariat d'Etat aux migrations respectivement au refus d'entre en matière sur le réexamen sur cette décision.

Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Le mémoire de recours ne peut par ailleurs pas être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire, puisque cette voie de droit n'est pas ouverte pour contester les arrêts du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

Lausanne, le 25 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey