Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_401/2008 KI-generiert

Bosnian National's Appeal on Residency Permit Renewal Denied by Federal Tribunal

Geschäftsnummer 2C_401/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Bosnia and Herzegovina who, having married a Swiss citizen in 2003, initially obtained a residence permit to live in Switzerland. However, the couple separated in 2005 and their divorce was finalized in Bosnia in 2007. Following this, the cantonal population office declined to renew the individual's residence permit, a decision later upheld by the cantonal commission for foreign police appeals in April 2008. The individual subsequently lodged an appeal to the federal tribunal, contesting the denial of permit renewal, but the appeal was found to lack legal grounds, particularly since the marriage lasted less than five years.

Legislator-Regeste

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Art. 7 LSEE, Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Bosnian National's Appeal on Residency Permit Renewal Denied by Federal Tribunal: However, the couple separated in 2005 and their divorce was finalized in Bosnia in 2007. Following this, the cantonal population office declined to renew the individual's residence permit, a decision later upheld by the cantonal commission for foreign police appeals in April 2008. The individual subsequently lodged an appeal to the federal tribunal, contesting the denial of permit renewal, but the appeal was found to lack legal grounds, particularly since the marriage lasted less than five years.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Aufenthaltsbewilligung Verletzung von Bewilligungsauflagen Ehefreiheit Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 113 I 185
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning that the appeal is manifestly inadmissible and to justify invoking the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of court costs on the unsuccessful appellant.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Cited to impose court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_401/2008/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 9 juin 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 avril 2008.

Considérant:

que X.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1950, a épousé le 15 juillet 2003 une ressortissante helvétique, avant d'entrer en Suisse et d'y obtenir une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse,

que les époux se sont séparés dans le courant de l'année 2005,

que, le 17 janvier 2007, un Tribunal en Bosnie a prononcé le divorce des époux,

que, par décision du 12 octobre 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé,

que, par décision du 22 avril 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population,

que, par écriture du 25 mai 2008, postée le lendemain, X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,

que le recourant ne peut invoquer aucune disposition de droit fédéral ou de droit international lui accordant le droit au renouvellement de son autorisation de séjour,

qu'en particulier, le recourant ne peut se prévaloir de l' art. 7 LSEE ni de l' art. 8 CEDH pour prétendre à un droit à une autorisation de séjour, dès lors que son mariage avec une Suissesse a duré moins de cinq ans,

que, partant, la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF),

que le recours ne peut être traité comme recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ), le recourant n'invoquant pas la violation d'un droit constitutionnel par la Commission cantonale de recours ( art. 116 LTF ),

qu'au demeurant, le recourant n'aurait de toute manière pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire, faute d'un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée lui refusant une autorisation à l'octroi de laquelle il n'a aucun droit ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 113 I 185 ),

que, dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner plus avant la question du délai supplémentaire sollicité par le recourant pour compléter son recours, une telle mesure étant en principe exclue par la loi ( art. 47 al. 1 LTF ),

que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller