Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_399/2019 KI-generiert

Kosovan National's Appeal Against Residence Permit Refusal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_399/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Kosovar citizen born in 1991, referred to as X.________, challenged a decision from the Service de la population of the canton of Vaud, which had denied him a residency permit. This decision was initially upheld by the Cantonal Court of Vaud on April 1, 2019. X.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that he is a hardworking and well-integrated individual fluent in French. However, it was noted that his appeal may not meet formal legal requirements, and he did not claim any rights under federal or international law for a permit. Consequently, his appeal was deemed inadmissible under public law, and the appeal options were limited to a constitutional appeal, which requires a demonstration of fundamental rights violation.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 phr, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Kosovan National's Appeal Against Residence Permit Refusal Inadmissible: This decision was initially upheld by the Cantonal Court of Vaud on April 1, 2019. X.________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that he is a hardworking and well-integrated individual fluent in French. However, it was noted that his appeal may not meet formal legal requirements, and he did not claim any rights under federal or international law for a permit. Consequently, his appeal was deemed inadmissible under public law, and the appeal options were limited to a constitutional appeal, which requires a demonstration of fundamental rights violation.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Verletzung von Verfahrensrechten Grundrechte Verletzung von Bewilligungsauflagen Recht der Staaten albanisches Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible based on this procedural provision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant due to the appeal being dismissed.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to confirm that no indemnities are awarded.

Art. 83 let. c ch. 2 LTF

Cited as the legal basis for the inadmissibility of the public law appeal in matters of foreign law where no federal or international right grants the right to a residence permit.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_399/2019

Arrêt du 1er mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Y.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2019 (PE.2018.0456).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 1

er avril 2019, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours formé par X.________, ressortissant kosovar né en 1991, à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton du Vaud (ci-après: le Service de la population) du 15 octobre 2018, par laquelle celui-ci refusait à l'intéressé l'octroi d'une autorisation de séjour.

2. Dans un courrier du 29 avril 2019, posté le 30 avril 2019, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour, en substance, s'insurger contre la décision du Service de la population, relevant qu'il est un honnête travailleur parlant parfaitement le français et qu'il est bien intégré.

3. L' art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 phr. 1 LTF). Or en l'espèce, il est hautement douteux que le courrier transmis par le recourant remplisse les conditions de forme posées par l' art. 42 al. 2 LTF . Compte tenu de ce qui suit, cette question peut néanmoins demeurer indécise.

4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF).

En l'occurrence, le recourant est un ressortissant kosovar qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation et qui ne se prévaut d'aucune situation permettant de retenir qu'il bénéficierait d'un droit à une telle autorisation afin de demeurer en Suisse. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

5. Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF

a contrario ). Celui-ci peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), qui doit être invoquée conformément aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Le recourant ne se plaint pas de la violation de droits fondamentaux.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 1er mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette