Italian National's Failed Appeal Regarding Residence Permit Dismissed for Procedural Non-Compliance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for a residence permit for independent activity and family reunification submitted by an individual of Italian nationality and their family members, which was initially rejected by the local population service. The cantonal court later deemed their subsequent appeal as inadmissible due to procedural shortcomings, including failure to respond to court orders and pay required fees. Following this decision, the individual filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking an extension of their residence permit and citing health issues as a reason for non-compliance with earlier court communications. However, the Federal Tribunal found the appeal manifestly inadmissible due to insufficient legal arguments and procedural errors regarding the cantonal court's application of law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 4 LTF; Italian National's Failed Appeal Regarding Residence Permit Dismissed for Procedural Non-Compliance: The cantonal court later deemed their subsequent appeal as inadmissible due to procedural shortcomings, including failure to respond to court orders and pay required fees. Following this decision, the individual filed an appeal to the Federal Tribunal, seeking an extension of their residence permit and citing health issues as a reason for non-compliance with earlier court communications. However, the Federal Tribunal found the appeal manifestly inadmissible due to insufficient legal arguments and procedural errors regarding the cantonal court's application of law.
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KI-generiertBasis for treating the appeal under the simplified procedure.
Used to declare the appeal manifestly inadmissible, leading to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.
Used to state that no judicial costs are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_398/2015
{T 0/2}
Arrêt du 13 mai 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 23 mars 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du 30 janvier 2015 dirigé par A.X.________, B.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, de nationalité italienne, contre la décision du Service de la population du 8 décembre 2014 refusant d'octroyer au premier une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité indépendante ainsi que des autorisations de séjour pour regroupement familial aux autres. Ils n'avaient pas donné suite aux injonctions du Tribunal cantonal ni payé l'avance de frais dans le délai imparti.
2. Le 23 avril 2015, des certificats médicaux ont été déposés auprès de la loge du Tribunal fédéral ainsi qu'une copie de l'arrêt du 23 mars 2015. Par courrier du 27 avril 2015, le Greffier de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a attiré l'attention de A.X.________ sur les modalités relatives au dépôt d'un recours auprès du Tribunal fédéral, le délai pour recourir courant encore jusqu'au 8 mai 2015.
3. Par courrier en langue italienne déposé le 8 mai 2015 par porteur auprès de la loge du Tribunal fédéral, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de prolonger son permis de séjour pour activité lucrative en Suisse. Il expose que, pour des raisons de santé, il n'a pas pu faire parvenir les documents demandés par le Service de la population à Lausanne et que, depuis le 13 janvier 2014, c'est son frère qui aide toute la famille. Il expose également qu'il n'a pas su répondre aux courriers en français du Tribunal cantonal ni compris qu'il devait faire une avance de frais.
4. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
En l'espèce, l'irrecevabilité du recours relève du droit cantonal de procédure. Il appartenait donc au recourant d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire ou contraire à un droit fondamental le droit cantonal, ce qu'il n'a pas fait, en violation des exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ou en quoi les conditions pour une restitution du délai également fondée sur le droit cantonal étaient remplies, ce qu'il n'a pas fait non plus.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 13 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey