Chinese National v. Cantonal Court (Residence Permit Refusal Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Chinese national born in 1991 challenged the decision of the Neuchâtel Migration Service, which had refused to extend her residence permit for studies. This refusal was confirmed by the Neuchâtel Department of Economics and Social Action. The appeal against these decisions was subsequently rejected by the Public Law Court of the Neuchâtel Cantonal Tribunal on March 22, 2019. The authorities argued that the requirements for extending the residence permit under Article 27 of the Swiss Federal Act on Foreign Nationals and Integration (LEI) were not met. She contested this decision before the Swiss Federal Tribunal, seeking an extension of her stay for an indefinite period, or at least for two years, citing a violation of Article 27 LEI and inaccurate fact-finding. However, the Federal Tribunal noted that the appeal on public law matters is inadmissible in such immigration cases where no right to the permit is granted by Swiss federal or international law. Consequently, the appeal was declared manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEI, Art. 27 al. 1 LEI, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Chinese National v. Cantonal Court (Residence Permit Refusal Appeal): This refusal was confirmed by the Neuchâtel Department of Economics and Social Action. The appeal against these decisions was subsequently rejected by the Public Law Court of the Neuchâtel Cantonal Tribunal on March 22, 2019. The authorities argued that the requirements for extending the residence permit under Article 27 of the Swiss Federal Act on Foreign Nationals and Integration (LEI) were not met. She contested this decision before the Swiss Federal Tribunal, seeking an extension of her stay for an indefinite period, or at least for two years, citing a violation of Article 27 LEI and inaccurate fact-finding. However, the Federal Tribunal noted that the appeal on public law matters is inadmissible in such immigration cases where no right to the permit is granted by Swiss federal or international law. Consequently, the appeal was declared manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision as part of the simplified procedure.
The judicial costs were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.
The decision stipulated that no legal costs (dépens) would be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_396/2019
Arrêt du 1er mai 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 22 mars 2019 (CDP.2018.402-ETR).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 22 mars 2019, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que X.________, ressortissante chinoise née en 1991, avait déposé contre la décision sur recours du Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel du 1
er novembre 2018, confirmant une décision du Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel du 16 mars 2018 refusant de prolonger l'autorisation octroyée à l'intéressée en vue de sa formation. Les conditions pour obtenir une prolongation de l'autorisation de séjour fondée sur l' art. 27 LEI (RS 142.20) n'étaient pas réunies.
2. Par recours du 24 avril 2019, posté le 26 avril 2019, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 mars 2019 et de prolonger, pour une durée indéterminée, mais au moins pour deux ans, son autorisation de séjour pour études. Elle invoque une violation de l' art. 27 LEI et un établissement inexact des faits.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
L' art. 27 al. 1 LEI dispose qu'un étranger
peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies (let. a à d). En raison de sa formulation potestative, l' art. 27 LEI ne confère ainsi aucun droit à la recourante, si bien que le recours en matière de droit public est irrecevable (cf. arrêt 2D_45/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3).
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF
a contrario ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Or, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcé selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 1er mai 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette