Appeal Against Refusal of Public Domain Use Authorization Deemed Manifestly Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, A.________, who requested an authorization for increased use of public space under a transitional provision of the Geneva law on taxis and chauffeur-driven vehicles, from the Geneva Commercial Police and Labour Inspectorate. The request was denied on February 7, 2023, because A.________ was not an actual user of such authorization as of January 28, 2022. This decision was upheld by the Geneva Court of Justice on June 27, 2023. A.________ attempted to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal, submitting an "opposition" that failed to meet the requirements for a properly motivated legal appeal, as it lacked any legal reasoning or explanation of rights violations. Consequently, the appeal was considered inadmissible by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Appeal Against Refusal of Public Domain Use Authorization Deemed Manifestly Inadmissible: The request was denied on February 7, 2023, because A.________ was not an actual user of such authorization as of January 28, 2022. This decision was upheld by the Geneva Court of Justice on June 27, 2023. A.________ attempted to appeal this decision to the Swiss Federal Tribunal, submitting an "opposition" that failed to meet the requirements for a properly motivated legal appeal, as it lacked any legal reasoning or explanation of rights violations. Consequently, the appeal was considered inadmissible by the Federal Tribunal.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to manifest inadmissibility.
The decision to declare the appeal inadmissible was made according to the simplified procedure provided for in this article.
The court imposed the judicial costs on the appellant, who lost the case, as per this article.
The court ruled that no legal costs would be awarded.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_394/2023
Arrêt du 8 septembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève, centre Bandol,
rue de Bandol 1, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC); délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine public,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 27 juin 2023 (ATA/687/2023).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 8 novembre 2022, A.________ a requis du Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève la délivrance d'une autorisation d'usage accru du domaine public en application du régime transitoire prévu à l'art. 46 al. 13 de la loi genevoise sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC, RSGE H 1 31).
Par décision du 7 février 2023, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir a rejeté la requête du 8 novembre 2022, faute pour l'intéressé d'avoir été utilisateur effectif d'une autorisation d'usage accru du domaine public le 28 janvier 2022.
Par arrêt du 27 juin 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 8 mars 2023 par A.________ contre la décision rendue le 7 février 2023 par le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
2. Par courrier du 14 juillet 2023 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a déposé une "opposition" contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Cour de justice.
Par courrier du 17 juillet 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentif le recourant au fait que les mémoires de recours doivent être motivés conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité. Il était précisé que le recourant avait la possibilité de compléter son mémoire de recours dans le délai de recours, lequel n'était pas encore échu.
Ce courrier est resté sans suite.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
3.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
3.2. En l'occurrence, le mémoire déposé par le recourant est dénué de toute motivation juridique. Le recourant se contente d'indiquer qu'il fait opposition à l'arrêt du 27 juin 2023, alors qu'il lui incombait de motiver son recours, de prendre des conclusions et d'expliquer en quoi l'arrêt attaqué violait le droit. Le recours ne remplit dès lors pas les exigences minimales de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral. Le recourant s'est vu octroyer la possibilité de compléter son mémoire de recours, dans le délai fixé par la loi pour recourir, mais il n'y a pas donné suite.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires qui seront réduits ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 8 septembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey