Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_392/2018 KI-generiert

Kosovo National's Appeal on Residency Permit Based on Article 8 ECHR and Hardship Dismissed

Geschäftsnummer 2C_392/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual, a Kosovo national, challenged a decision by the cantonal population service which denied him a residence permit to pursue an apprenticeship in Switzerland. The cantonal court upheld the refusal, prompting the individual to appeal to the Federal Tribunal, arguing that he was in a grave personal situation justifying his stay based on family ties to a Swiss relative. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible, stating that the individual did not demonstrate a sufficient dependency on his relative that would warrant a right to residency under applicable law, ultimately deeming his legal argument insufficient to overturn the previous decisions.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 8 CEDH, Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF; Kosovo National's Appeal on Residency Permit Based on Article 8 ECHR and Hardship Dismissed: The cantonal court upheld the refusal, prompting the individual to appeal to the Federal Tribunal, arguing that he was in a grave personal situation justifying his stay based on family ties to a Swiss relative. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible, stating that the individual did not demonstrate a sufficient dependency on his relative that would warrant a right to residency under applicable law, ultimately deeming his legal argument insufficient to overturn the previous decisions.

Schlagwörter

KI-generiert
Demonstrationsrecht schwerer persönlicher Härtefall Anspruch auf Einbürgerung albanisches Asylgesuch europäischer Rechtsstatus Abschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to process it under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to establish that no indemnity is due, as mentioned in the dispositive regarding costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_392/2018

Arrêt du 8 mai 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Charles Munoz, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 avril 2018 (PE.2017.0348).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 avril 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant kosovar né en 1990, a déposé contre la décision rendue le 5 juillet 2017 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour poursuivre un apprentissage à l'Ecole Y.________.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se prévaut de l' art. 8 CEDH et soutient se trouver dans un cas individuel d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Il demande l'effet suspensif.

3.

3.1. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss LEtr) et celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

3.2. Citant la jurisprudence relative à l' art. 8 CEDH de manière partielle, le recourant soutient en vain qu'il entretient des relations étroites et effectives avec son oncle Z.________, ressortissant suisse. En effet, selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l' art. 8 par. 1 CEDH , respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Mais l' art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs ( ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l' art. 8 par. 1 CEDH , s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap ( ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.).

En l'espèce, le recourant, âgé de 28 ans, n'expose pas se trouver dans une relation de dépendance particulière au sens de la jurisprudence par rapport à son oncle, son abandon à l'âge de huit ans n'est pas une circonstance qui est déterminante à cet égard. Il ne peut par conséquent pas invoquer de manière soutenable un droit conféré par l' art. 8 CEDH lui permettant de rester en Suisse. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4. Le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF . Le recourant n'en invoque aucun.

A cela s'ajoute que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir ni des art. 27 et 30 al. 1 let. b LEtr, en raison de leur formulation potestative, ni de l' art. 8 CEDH (cf. consid. 3.2 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 8 mai 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey