Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_392/2014 KI-generiert

Manifestly Inadmissible Appeal Regarding Study Grant Decisions

Geschäftsnummer 2C_392/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, two individuals filed appeals against decisions made by the Service for Scholarships and Student Loans in Geneva, which had declared their previous appeals inadmissible due to being filed late. The Geneva Court of Justice upheld the inadmissibility, leading the individuals to submit a joint correspondence to the Swiss Federal Tribunal to contest this decision, claiming reasons for their delays. However, it was questioned whether their submission constituted a legitimate appeal and was ultimately found to be clearly inadmissible due to procedural reasons, specifically regarding the timeliness and the requirements for a valid appeal under federal law.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Manifestly Inadmissible Appeal Regarding Study Grant Decisions: The Geneva Court of Justice upheld the inadmissibility, leading the individuals to submit a joint correspondence to the Swiss Federal Tribunal to contest this decision, claiming reasons for their delays. However, it was questioned whether their submission constituted a legitimate appeal and was ultimately found to be clearly inadmissible due to procedural reasons, specifically regarding the timeliness and the requirements for a valid appeal under federal law.

Schlagwörter

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Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Willkürverbot Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Prozessvoraussetzung verspätete Einreichung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2C_393/2014
Le courrier du 25 avril 2014 a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_392/2014 pour A.A.________ et 2C_393/2014 pour B.A.________.
2C_116/2011
Taxi Drivers' Mandatory Dispatch Center Subscription and License Withdrawal Dispute
ATF 138 V 67
Swiss Federal Supreme Court Ruling on Reduction of Personal Expenses Allowance for Care Home Residents
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeals are to be dealt with according to the simplified procedure provided for in this article.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeals manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no court fees shall be charged.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to decide that no legal costs (indemnities) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_392/2014

2C_393/2014

Arrêt du 30 avril 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

2C_392/2014

A.A.________,

recourante,

2C_393/2014

B.A.________,

recourante,

contre

Service des Bourses et Prêts d'Etudes ,

intimé.

Objet

Bourses d'études; irrecevabilité d'un recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre administrative, 2ème section,

du 18 mars 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 18 mars 2014, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable un recours interjeté tardivement par A.A.________ contre une décision du Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève.

Par arrêt du même jour, la Cour de justice du canton de Genève a aussi déclaré irrecevable un recours interjeté tardivement par B.A.________ contre une décision du Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève.

2. Le 25 avril 2014, les intéressées ont adressé au Tribunal fédéral un courrier unique auquel était joint un mémoire adressé à la Cour de justice du canton de Genève s'opposant à l'irrecevabilité de leurs recours et exposant les motifs des retards.

Le courrier du 25 avril 2014 a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_392/2014 pour A.A.________ et 2C_393/2014 pour B.A.________.

3. Il est douteux que les intéressées aient réellement eu la volonté de déposer un recours devant le Tribunal fédéral en lui faisant parvenir en copie le courrier du 25 avril 2014 qui est adressé à l'instance précédente. Si telle était bien leur volonté, leur envoi, considéré comme recours en matière de droit public, devrait de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs suivants.

4. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, y compris de procédure, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I p. 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droit constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que les recourantes n'ont pas respecté, se bornant à exposer les circonstances dans lesquelles elles se sont trouvées au moment du dépôt tardif de leurs mémoires de recours sur le plan cantonal, sans expliquer en quoi le droit cantonal de procédure relatif à l'irrecevabilité pour cause de tardiveté ou à la restitution des délais aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels par l'instance précédente.

5. Les recours sont ainsi manifestement irrecevables ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Les causes 2C_392/2014 et 2C_393/2014 sont jointes.

2. Le courrier du 25 avril 2014 est irrecevable.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 30 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey