Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_391/2023 KI-generiert

Libyan National's Appeal Against Dublin Transfer Dismissed.

Geschäftsnummer 2C_391/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A Libyan national, arrested by the Geneva police in 2022, faced deportation from Switzerland to Slovakia where he initially applied for asylum. After being transferred to Slovakia, he re-entered Switzerland at an unknown date. Slovakian authorities agreed to take him back, prompting the Swiss State Secretariat for Migration to issue another deportation order. This decision was initially overturned, requiring further investigation by the lower federal administrative court. The individual was placed in Champ-Dollon prison due to illegal stay charges in April 2023. A renewed deportation decision to Slovakia was issued on May 4, 2023, which was contested and subsequently upheld by the Federal Administrative Court. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal on various grounds, including a request for judicial assistance and the continuation of the asylum procedure, while challenging procedural costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 64a al. 1 LEI, Art. 40 al. 2 LTF, Art. 83 LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Libyan National's Appeal Against Dublin Transfer Dismissed: After being transferred to Slovakia, he re-entered Switzerland at an unknown date. Slovakian authorities agreed to take him back, prompting the Swiss State Secretariat for Migration to issue another deportation order. This decision was initially overturned, requiring further investigation by the lower federal administrative court. The individual was placed in Champ-Dollon prison due to illegal stay charges in April 2023. A renewed deportation decision to Slovakia was issued on May 4, 2023, which was contested and subsequently upheld by the Federal Administrative Court. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal on various grounds, including a request for judicial assistance and the continuation of the asylum procedure, while challenging procedural costs.

Schlagwörter

KI-generiert
Dublin-Überstellungsanordnung Asylgesetz Aussetzung des Wegweisungsvollzugs illegale Zuwanderung Staatssekretariat für Migration Rückwanderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to decide that the appeal is manifestly inadmissible and should be processed under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to waive court fees due to the circumstances, despite the general rule for costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_391/2023

Arrêt du 14 juillet 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Cédric Kurth, avocat,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Renvoi Dublin (droit des étrangers),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 14 juin 2023 (F-3232/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissant libyen né en 1979, a été interpellé par la Police du canton de Genève au printemps 2022. Par décision du 22 juin 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a prononcé son renvoi vers la Slovaquie, où il avait déposé une demande d'asile. A.________ a été transféré vers cet Etat le 28 juillet 2022. Il est revenu à une date inconnue en Suisse. Le 26 septembre 2022, les autorités slovaques ont accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de la réglementation Dublin. A cette même date, le Secrétariat d'Etat a rendu une décision de renvoi de l'intéressé vers la Slovaquie. Cette décision a été annulée par le Tribunal administratif fédéral, qui a renvoyé la cause au Secrétariat d'Etat pour qu'il complète l'instruction.

Depuis le 20 avril 2023, A.________ est détenu à la prison de Champ-Dollon dans le cadre de l'exécution de peines privatives de liberté pour séjour illégal.

Le 4 mai 2023, le Secrétariat d'Etat a rendu une nouvelle décision de renvoi vers la Slovaquie à l'encontre de A.________, fondée sur l' art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), relatif au renvoi en vertu des accords d'association à Dublin.

Par arrêt du 14 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 4 mai 2023.

2. Contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 14 juin 2023, A.________, par le biais de son mandataire, dépose un "recours avec demande d'assistance judiciaire" auprès du Tribunal fédéral. Outre à l'octroi de l'assistance judiciaire, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à la reprise de la procédure d'asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, il demande au Tribunal fédéral de réduire les frais de procédure fixés par le Tribunal administratif fédéral et de lui octroyer une juste indemnité valant participation à ses honoraires d'avocat.

La lettre d'accompagnement au recours de Me Cédric Kurth précise que la procuration sera directement adressée au Tribunal fédéral par pli séparé, par son mandant, actuellement détenu.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. Selon l' art. 40 al. 2 LTF , les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. En l'occurrence, Me Cédric Kurth a annoncé que la procuration en sa faveur serait expédiée par son mandant. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'attendre la production de cette pièce.

3.2. Selon l' art. 83 let . c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Cette exception vise les décisions de renvoi fondées sur les art. 64 à 64f LEI (FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 60 ad art. 83 LTF ). En l'occurrence, le litige porte sur le renvoi du recourant en application de l' art. 64a al. 1 LEI . Il tombe donc sous le coup de l'exception de l' art. 83 let . c ch. 4 LTF (cf. arrêt 2C_984/2021 du 13 décembre 2021 consid. 2).

La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est par ailleurs pas ouverte à l'encontre des arrêts du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF

a contrario ). Celui-ci statue ainsi définitivement, ainsi qu'il l'a du reste expressément relevé dans l'arrêt querellé (consid. 1.1).

3.3. Le recours dénonce le montant des frais judiciaires fixés dans l'arrêt du 14 juin 2023 (750 fr.). La décision en matière de frais est une décision accessoire par rapport à la décision sur le fond, qui est soumise aux mêmes exigences de recevabilité (cf. ATF 138 III 94 consid. 2.2; 134 I 159 consid. 1.1; arrêts 2C_792/2017 du 6 juin 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 I 208 ; 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 1.1). Il s'ensuit que le recours est également irrecevable en tant qu'il porte sur les frais.

4. Il découle de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Le recours était d'emblée dénué de chances de succès de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Compte tenu des circonstances, il est toutefois renoncé aux frais judiciaires (art. 66 al. 1

in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 14 juillet 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber