Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_388/2021 KI-generiert

Macedonian National v. Cantonal Court (Revocation of Settlement Permit)

Geschäftsnummer 2C_388/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Macedonian citizen challenged a decision by the Service of Population and Migration of the Canton of Valais that revoked his establishment permit, impacting his family’s residence status, with an expulsion deadline initially set for June 30, 2015. The Federal Tribunal had previously rejected his appeal against this decision in February 2020. Subsequently, the cantonal court upheld the inadmissibility of his request for reconsideration of the May 2015 decision, filed in April 2020. He then appealed to the Federal Tribunal, arguing that he was not granted an oral hearing for the reconsideration procedure, alleging arbitrary fact establishment and denial of his right to be heard. The appellate procedure addressed the admissibility of his complaint under Swiss law regarding administrative decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 63 al. 1 let. b LEtr, Art. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 29 al. 2 Cst; Macedonian National v. Cantonal Court (Revocation of Settlement Permit): The Federal Tribunal had previously rejected his appeal against this decision in February 2020. Subsequently, the cantonal court upheld the inadmissibility of his request for reconsideration of the May 2015 decision, filed in April 2020. He then appealed to the Federal Tribunal, arguing that he was not granted an oral hearing for the reconsideration procedure, alleging arbitrary fact establishment and denial of his right to be heard. The appellate procedure addressed the admissibility of his complaint under Swiss law regarding administrative decisions.

Schlagwörter

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Widerruf der Niederlassungsbewilligung mündliche Verhandlung Aufenthaltsrecht Beschwerdelegitimation Fremdes Recht öffentliche Verhandlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on manifest inadmissibility following the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs (dépens) are awarded.

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«…Par arrêt du 14 mai 2021 (2C_388/2021), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement.…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_388/2021

Arrêt du 14 mai 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,

place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

intimé,

Service de la population et des migrations du canton du Valais,

avenue de la Gare 39, 1951 Sion.

Objet

Refus de reconsidérer une décision de révocation de l'autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 6 avril 2021 (A1 20 145).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 28 mai 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a révoqué, en se fondant sur l'article 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation établissement de A.________, ressortissant macédonien, et, par voie de conséquence, celle de son fils B.________ ainsi que l'autorisation de séjour de l'épouse, ordonnant leur renvoi pour le 30 juin 2015. Le recours en matière de droit public interjeté par A.________ auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt 2C_ 1047/2019 du 21 février 2020.

2. Par arrêt du 6 avril 2021, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé l'irrecevabilité de la demande du 7 avril 2020 de réexamen de la décision du 28 mai 2015 déposée par l'intéressé auprès des autorités de police des étrangers du canton du Valais.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par le Tribunal cantonal du canton du Valais en ce sens que la décision du 28 mai 2015 est reconsidérée de sorte que l'autorisation de séjour de A.________ - et par conséquent celle de sa femme et de ses enfants - n'est pas révoquée. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu oralement au moins une fois et de l'établissement arbitraire des faits.

4. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). Conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).

En l'espèce, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant est entrée en force, de sorte que le recourant ne peut arguer de dite révocation pour déposer un recours en matière de droit public. La demande de réexamen de la décision du 28 mai 2015 doit être comprise comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour en Suisse. Le recourant n'expose pas le fondement légal de cette demande d'autorisation, tout au plus fondée sur l' art. 30 al. 1 let. b LEI , qui constitue une dérogation aux conditions d'admission et est formulé de manière potestative, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable en application de l' art. 83 let . c ch. 2 et 3 LTF.

5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ).

Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l' art. 30 al. 1 let. b LEI (cf. consid. 4 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

En outre, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références).

Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH , le recourant se plaint de n'avoir pas été entendu oralement dans la procédure de réexamen de la décision de révocation de son autorisation d'établissement. Il n'expose toutefois pas en quoi la procédure pour l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour - la révocation de l'autorisation d'établissement étant définitivement entrée en force - devrait être assortie d'une audition orale. Son grief est par conséquent irrecevable. Les griefs relatifs à l'établissement des faits ne peuvent pas être séparés du fond, ils sont par conséquent également irrecevables.

6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 mai 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey