Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_388/2019 KI-generiert

Asylum Seeker Detention Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_388/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Tunisian asylum seeker in the canton of Valais, Switzerland, was detained on April 15, 2019, by the local population and migration service after disappearing on January 25, 2019. He declared during a hearing on April 17, 2019, that he didn't want to return to Tunisia and had left his identity papers there. On April 24, 2019, he wrote to the Swiss Federal Tribunal expressing a desire to leave Switzerland as soon as possible because he couldn't endure prison. However, his appeal to this court was deemed inadmissible due to inadequate justification under Swiss legal requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Asylum Seeker Detention Appeal Inadmissible: He declared during a hearing on April 17, 2019, that he didn't want to return to Tunisia and had left his identity papers there. On April 24, 2019, he wrote to the Swiss Federal Tribunal expressing a desire to leave Switzerland as soon as possible because he couldn't endure prison. However, his appeal to this court was deemed inadmissible due to inadequate justification under Swiss legal requirements.

Schlagwörter

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Asylgesetz Abschiebung Einreichung von Ausweispapieren Ausschaffungshaft albanisches Asylgesuch verspätetes Asylgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision because it failed to meet the motivation requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision ruled that no court fees would be charged.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_388/2019

Arrêt du 6 mai 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 avril 2019 (A 2 19 29).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt rendu le 17 avril 2019 en application de l' art. 75 al. 1 let . LEI, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention par le Service de la population et des migrations du canton du Valais le 15 avril 2019 de X.________, ressortissant tunisien, requérant d'asile attribué au canton du Valais qui avait disparu le 25 janvier 2019. Lors de son audition du 17 avril 2019, il avait affirmé qu'il ne voulait pas retourner en Tunisie. Par ailleurs, il avait laissé ses papiers d'identité en Tunisie.

2. Par courrier du 24 avril 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de quitter la Suisse aussi vite que possible. Il dit ne pas supporter la prison.

3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 17 avril 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la confirmation de détention violent le droit.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey