Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_388/2011 KI-generiert

Refusal of Residence Permit and Deportation of Adult Son Rejected by Federal Supreme Court

Geschäftsnummer 2C_388/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual born in 1990, originally from Congo, challenged a decision made by the cantonal population service that denied him a residence permit for partial family reunification with his father living in Switzerland and ordered his expulsion from the country. The individual appealed the decision to the cantonal court, which upheld the refusal. He subsequently sought to overturn this ruling at the federal tribunal, citing violations of his rights under federal law and the European Convention on Human Rights. However, the tribunal indicated that there was no legal entitlement to the residence permit under the relevant laws and that the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 44 LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Refusal of Residence Permit and Deportation of Adult Son Rejected by Federal Supreme Court: The individual appealed the decision to the cantonal court, which upheld the refusal. He subsequently sought to overturn this ruling at the federal tribunal, citing violations of his rights under federal law and the European Convention on Human Rights. However, the tribunal indicated that there was no legal entitlement to the residence permit under the relevant laws and that the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen Familienwegweisung Abschiebung Beschwerdelegitimation Ausländergesetz Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, leading to the application of the simplified procedure.

Art. 108 LTF

The decision to treat the appeal according to the simplified procedure was based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs based on this provision.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_388/2011

{T 0/2}

Arrêt du 18 mai 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Philippe Dal Col, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 28 mars 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par X.________ (junior), né en 1990, originaire du Congo contre la décision du 20 juillet 2010 du Service cantonal de la population du canton de Vaud lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial partiel avec son père en Suisse et prononçant son renvoi de Suisse.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ (junior) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 mars 2011 par le Tribunal cantonal et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif. Il invoque les art. 44 de la loi fédérale du16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 8 CEDH et se plaint d'abus de droit et de l'interdiction de l'arbitraire.

3. Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.1 Le père du recourant étant titulaire d'un permis de séjour, le regroupement familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 44 LEtr. Or, la formulation potestative de cette disposition ne confère pas un droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à l'appréciation de l'autorité. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition (cf. arrêt 2C_345/2009 du 22 octobre 2009 consid. 2.2.1 et les références).

3.2 Le recourant invoque l' art. 8 CEDH pour venir auprès de son père en Suisse. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l' art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l' art. 8 par. 1 CEDH , un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble ( ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave ( ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).

En l'espèce, le recourant est aujourd'hui - moment déterminant pour se prononcer sur la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141) - âgé de plus de 18 ans et ne prétend pas être dans un état de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence, vis-à-vis de son père. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable également sous l'angle de l' art. 8 CEDH .

4. Seul reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, les griefs d'abus de droit et d'interdiction de l'arbitraire ne peuvent être séparés du fond; ils sont par conséquent irrecevables.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était en outre dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 mai 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey