Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_387/2022 KI-generiert

Iraqi Asylum Seeker's Appeal Blocked by Procedural Defects and Asylum Appeal Bar

Geschäftsnummer 2C_387/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An Iraqi national of Kurdish ethnicity arrived in Switzerland and applied for asylum on February 7, 2019, which was subsequently rejected by the State Secretariat for Migration on November 7, 2019, resulting in an order for his deportation. His appeal against this decision was not entertained by the Federal Administrative Court on January 8, 2020. He filed a reconsideration request citing health issues, which was also rejected on May 7, 2020. Following a further decline in his health, he submitted another review request on January 26, 2022, which was denied on March 4, 2022. He electronically filed an appeal against this decision to the Federal Administrative Court, which was declared inadmissible on April 14, 2022, due to the absence of a valid electronic signature. He subsequently sought redress from the Swiss Federal Tribunal, arguing excessive formalism and requesting legal aid and appointment of his representative as counsel.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 52 al. 2 PA, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Iraqi Asylum Seeker's Appeal Blocked by Procedural Defects and Asylum Appeal Bar: His appeal against this decision was not entertained by the Federal Administrative Court on January 8, 2020. He filed a reconsideration request citing health issues, which was also rejected on May 7, 2020. Following a further decline in his health, he submitted another review request on January 26, 2022, which was denied on March 4, 2022. He electronically filed an appeal against this decision to the Federal Administrative Court, which was declared inadmissible on April 14, 2022, due to the absence of a valid electronic signature. He subsequently sought redress from the Swiss Federal Tribunal, arguing excessive formalism and requesting legal aid and appointment of his representative as counsel.

Schlagwörter

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Asylgesuch aus dem Irak kurdische Volkszugehörigkeit Abschiebung Verfahrensmangel Normenkontrolle Asylwiderruf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used in the dispositive because the appeal was deemed manifestly inadmissible.

Art. 64 LTF

Used in the reasoning leading to the denial of legal aid, although the final order only concerns costs and admissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to decide that no court fees would be levied.

Art. 68 LTF

Used in the dispositive to rule that no legal costs would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_387/2022

Arrêt du 30 mai 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale

Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

représenté par Rêzan Zehrê, MLaw,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

intimé.

Objet

Exécution du renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 14 avril 2022 (D-1677/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ est un ressortissant irakien d'ethnie kurde. Il est arrivé en Suisse et a déposé sa demande d'asile le 7 février 2019. Le 7 novembre 2019, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté sa demande d'asile et ordonné l'exécution du renvoi. Le 8 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur le recours qui avait été interjeté contre cette décision. Le 28 mars 2020, l'intéressé a introduit une demande de reconsidération, invoquant des problèmes de santé, notamment d'ordre psychique. Par décision du 7 mai 2020, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la demande de reconsidération.

Le 26 janvier 2022, une nouvelle demande de réexamen a été introduite, motivée par l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé. Par décision du 4 mars 2022, le Secrétariat d'État aux migrations a rejeté la nouvelle demande de reconsidération.

Contre cette décision, l'intéressé, agissant par l'intermédiaire de son représentant, a déposé un recours par voie électronique auprès du Tribunal administratif fédéral.

Par arrêt du 14 avril 2022, le Juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision rendue le 4 mars 2022 par le Secrétariat d'État aux migrations, au motif que le recours ne comportait pas de signature électronique valide, sans accorder à l'intéressé un délai pour remédier au défaut de signature.

2. Contre cet arrêt, l'intéressé a déposé un recours en matière de droit public pour formalisme excessif auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au bénéfice de l'assistance judiciaire et à la nomination de son représentant comme défenseur d'office.

3. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger ( art. 83 let . d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]). Le présent mémoire de recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.

Comme le Tribunal fédéral n'est compétent pour connaître des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance à l'exclusion de celles du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario), la voie du recours constitutionnel subsidiaire est fermée.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il convient de préciser que cette conséquence est liée à l'incompétence du Tribunal fédéral en matière d'asile, mais ne concerne pas le fond et le grief de formalisme excessif ( art. 52 al. 2 PA ; cf décision C-5517/2020 du Tribunal administratif fédéral du 17 novembre 2020).

Il en va de même s'agissant de se prononcer sur l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Ainsi, celle-ci doit être rejetée, car le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, non pas en ce qui concerne le fond, mais en lien avec l'existence d'un moyen de droit au Tribunal fédéral ( art. 83 let . d ch. 1 et 113 LTF).

Il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant par voie électronique, au Secrétariat d'État aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.

Lausanne, le 30 mai 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey