Detainee v. Geneva Canton on Medical Malpractice and Treatment Cessation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a detainee who filed a complaint in July 2009 against the medical service at a prison, alleging issues with the conduct of a specific doctor and the discontinuation of pain management treatment. After submitting additional grievances later that month, the monitoring commission dismissed the complaint in September 2009, stating no legal violations occurred. The detainee then appealed this decision to the Geneva Administrative Court, which upheld the dismissal in March 2010. Subsequently, the detainee filed a further appeal in April 2010, claiming violations of various health and detention laws but later was moved to another facility, thereby losing the current interest in the annulment of the previous ruling. The appeal was deemed manifestly inadmissible due to this lack of standing.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 89 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Detainee v. Geneva Canton on Medical Malpractice and Treatment Cessation: After submitting additional grievances later that month, the monitoring commission dismissed the complaint in September 2009, stating no legal violations occurred. The detainee then appealed this decision to the Geneva Administrative Court, which upheld the dismissal in March 2010. Subsequently, the detainee filed a further appeal in April 2010, claiming violations of various health and detention laws but later was moved to another facility, thereby losing the current interest in the annulment of the previous ruling. The appeal was deemed manifestly inadmissible due to this lack of standing.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.
The court ordered the appellant to bear the federal judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_387/2010
{T 0/2}
Arrêt du 25 août 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève,
intimée.
Objet
Loi sur la santé (LS),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 23 mars 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 9 juillet 2009, X.________, alors détenu à la Prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison), s'est adressé à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: la Commission), pour dénoncer le service médical de la prison, le comportement du Dr Y.________ et l'arrêt de son traitement analgésique. Il a relancé la Commission le 20 juillet 2009.
Le 30 juillet 2009, la Commission a accusé réception des courriers des 9 et 20 juillet 2009 et invité l'intéressé à préciser les griefs médicaux qu'il formulait à l'encontre du Dr Y.________. Par courrier du 7 août 2009, X.________ a résumé tous les griefs médicaux depuis son incarcération le 1er octobre 2008 et pas seulement ceux concernant le Dr Y.________.
Par courrier recommandé du 16 septembre 2009, le bureau de la Commission a décidé de procéder au classement immédiat de sa plainte, aucune violation de la loi sur la santé ne pouvant être retenue.
Le 11 janvier 2010, X.________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision du 16 septembre qui lui avait été notifiée le 15 décembre 2009.
Par arrêt du 23 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________.
2. Par lettre du 28 avril 2010, X.________ déclare faire recours contre l'arrêt rendu le 23 mars 2010 et reçu le 29 mars 2010. Il se plaint de la violation de la loi genevoise sur la santé du 7 avril 2006 (LS/GE; RSGE K 1 03), de la loi genevoise concernant la privation de liberté à des fins d'assistance du 7 avril 2006 (LPLA; RSGE K 1 24) ainsi que du règlement genevois sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP; RSGE F 150.04).
3. En vertu de l' art. 89 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (lettre a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (lettre b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (lettre c). En principe, l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Toutefois, le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse ( ATF 136 II 103 consid. 1.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant est actuellement détenu au sein des établissements de la plaine de l'Orbe, qui se trouve sur le territoire du canton de Vaud. Il n'est par conséquent plus soumis au droit du canton de Genève ni aux autorités genevoises chargées d'appliquer ce droit. Il s'ensuit qu'il n'a plus d'intérêt actuel à faire annuler ou modifier l'arrêt rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genève.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.
Lausanne, le 25 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey