Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_384/2015 KI-generiert

Tax Assessment Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2C_384/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested a tax decision from the cantonal tax administration regarding direct federal, cantonal, and municipal taxes for the fiscal year 2009. Their initial appeal to the cantonal court was dismissed, prompting a request for legal assistance to further contest the decision. The individual subsequently filed a request to invalidate the cantonal court's ruling, arguing that it inadequately addressed their claims and the supporting documentation. However, the Federal Tribunal determined that the individual's appeal lacked sufficient legal grounding and motivation, rendering it manifestly inadmissible. Consequently, the request for legal assistance was also rejected, and the individual was ordered to bear the legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Assessment Appeal Inadmissibility: Their initial appeal to the cantonal court was dismissed, prompting a request for legal assistance to further contest the decision. The individual subsequently filed a request to invalidate the cantonal court's ruling, arguing that it inadequately addressed their claims and the supporting documentation. However, the Federal Tribunal determined that the individual's appeal lacked sufficient legal grounding and motivation, rendering it manifestly inadmissible. Consequently, the request for legal assistance was also rejected, and the individual was ordered to bear the legal costs.

Schlagwörter

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Steuerveranlagungen direkte Steuer Steuerverfahren unentgeltliche Rechtspflege Prozessrecht Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2C_385/2015
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_384/2015 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_385/2015 pour l'impôt fédéral direct.
ATF 133 IV 119
Attorney's Appeal Inadmissible for Failure to Challenge Primary Ground of Inadmissibility
5A_129/2007
Federal Tribunal Decision on Legal Administration During Seizure of Co-Owned Property Share
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible because it lacked proper motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the (unmotivated) request for legal aid, as the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the reduced court fees on the appellant because they lost the case.

Art. 68 al.1 et 3 LTF

Used to rule that no compensation of legal costs (dépens) is awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_384/2015

2C_385/2015

{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.X.________, recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.

Objet

Impôt fédéral direct, cantonal et communal; période fiscale 2009,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 avril 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 7 avril 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________ avaient déposé contre la décision sur réclamation du 11 novembre 2014 confirmant la taxation en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2009.

2. Par courrier du 17 avril 2015, A.X.________ a écrit au Service juridique et législatif du canton de Vaud pour demander que leur soit accordée l'assistance judiciaire afin de contester l'arrêt du 7 avril 2015. Cette demande a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

Par courrier du 28 avril 2015, le Greffier de la IIe Cour de droit public a attiré l'attention de l'intéressé sur les modalités que la loi sur le Tribunal fédéral pose en matière de demande d'assistance judiciaire ainsi qu'en matière de recours quant à la motivation et quant aux moyens de preuves requis.

3. Par courrier du 5 mai 2015, A.X.________ écrit au Tribunal fédéral pour lui demander d'invalider l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il est d'avis que l'arrêt et son traitement du cas ne correspondent pas à la substance de la demande et ses annexes du 11 décembre 2014 de l'Administration cantonale des impôts, fausse et limite considérablement la portée de ses revendications.

Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_384/2015 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_385/2015 pour l'impôt fédéral direct. Comme les deux causes présentent les mêmes faits et les mêmes questions, elles seront jointes.

4. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).

En l'espèce, le recourant ne critique pas, ne serait-ce même que succinctement, le droit appliqué et la motivation exposée dans l'arrêt attaqué.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire, au demeurant non motivée, est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice réduit devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Les causes 2C_384/2015 et 2C_385/2015 sont jointes.

2. Le recours est manifestement irrecevable.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 12 mai 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey