Prisoner's Challenge to Medical Information Disclosure for Sentence Execution
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a procedural dispute regarding the lifting of medical confidentiality for an individual undergoing treatment in a closed institutional setting. Initially sentenced to a three-year treatment program, the individual was transferred between facilities for execution of the penalty. A professional secrecy commission decided to lift the medical confidentiality, allowing the responsible service to access necessary medical information for the individual's care, which was deemed crucial for the appropriate administration of the penalty. The individual contested this decision, arguing that any information provided would be fictional, as he refused psychiatric consultations, thus alleging potential complicity in a false medical report. The appellate court upheld the commission's decision, leading to the individual's appeal to the federal tribunal, which ultimately found the appeal inadmissible due to inadequate legal grounds presented by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 88 LS, Art. 13 Cst, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Prisoner's Challenge to Medical Information Disclosure for Sentence Execution: Initially sentenced to a three-year treatment program, the individual was transferred between facilities for execution of the penalty. A professional secrecy commission decided to lift the medical confidentiality, allowing the responsible service to access necessary medical information for the individual's care, which was deemed crucial for the appropriate administration of the penalty. The individual contested this decision, arguing that any information provided would be fictional, as he refused psychiatric consultations, thus alleging potential complicity in a false medical report. The appellate court upheld the commission's decision, leading to the individual's appeal to the federal tribunal, which ultimately found the appeal inadmissible due to inadequate legal grounds presented by the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision.
The case was processed according to the simplified procedure established by this article.
The appellant was ordered to bear the federal court costs based on this provision.
No legal costs were awarded based on this provision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_381/2015
{T 0/2}
Arrêt du 7 mai 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Y.________, intimé,
Commission du secret professionnel.
Objet
Secret médical,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 24 mars 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 21 mars 2013, le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève a ordonné la poursuite du traitement institutionnel en milieu fermé de X.________ pour une durée de trois ans, sous réserve de contrôle annuel. Le 8 novembre 2013, l'intéressé a été transféré des EPO à la prison de Champ-Dollon, puis dès le 2 juillet 2014, il a été transféré au sein de l'établissement d'exécution de mesures Curabilis qui jouxte cette prison.
Par décision du 4 décembre 2014, la Commission du secret professionnel a décidé de lever le secret professionnel du Dr X.________. Il était autorisé à transmettre au Service de l'application des peines et mesures les renseignements pertinents pour la prise en charge médicale de X.________, telle qu'il l'avait décrite à la Commission. Cette transmission de renseignements était nécessaire au Service de l'application des peines et mesures pour le bon déroulement de l'application de la sanction, ainsi que pour la prise en charge thérapeutique de X.________. Ceci justifiait la levée du secret professionnel et l'emportait sur la protection de la sphère privée de l'intéressé.
Par arrêt du 24 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a interjeté contre la décision du 4 décembre 2014 en application de l'art. 88 LS/GE autorisant une restriction au droit à la protection du secret médical sous conditions, qui étaient réunies en l'espèce (cf. art. 87 al. 1 de la loi genevoise du 7 avril 2006 sur la santé [LS/GE; RSGE]; art. 13 Cst. et 8 CEDH).
2. Par courrier du 29 avril 2015, X.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la Cour de justice du canton de Genève auprès du Tribunal fédéral. Il expose qu'il avait refusé de voir tout psychiatre ou psychologue, de sorte que toute information que le Dr X.________ transmettrait sur lui ne pourrait être que pure invention. Il conclut au rejet de la demande de levée du secret médical, en expliquant que, dans le cas contraire, le Tribunal fédéral se rendrait complice d'un faux rapport médical.
3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
En l'espèce, la levée du secret médical confirmée par l'instance précédente relève du droit cantonal sur la santé. Il appartenait donc au recourant d'exposer en quoi cette dernière aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire ou contraire à un droit fondamental le droit cantonal, ce qu'il n'a pas fait, en violation des exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF .
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Dr X.________, à la Commission du secret professionnel et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 7 mai 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey