Kosovar National Residency Permit Extension Denial Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Kosovo national who challenged the refusal to extend their residence permit following the dissolution of their marriage to a Swiss citizen. The Geneva Court of Justice had previously rejected the individual's appeal against the cantonal population office's decision and a subsequent administrative review. The individual subsequently filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the previous decision and claiming violations of specific laws pertaining to residence rights. However, it was determined that the appeal was inadmissible, as the individual could not establish any substantive rights under federal or international law, leading to the conclusion that they were ineligible for the residence permit extension.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Kosovar National Residency Permit Extension Denial Upheld: The Geneva Court of Justice had previously rejected the individual's appeal against the cantonal population office's decision and a subsequent administrative review. The individual subsequently filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal, contesting the previous decision and claiming violations of specific laws pertaining to residence rights. However, it was determined that the appeal was inadmissible, as the individual could not establish any substantive rights under federal or international law, leading to the conclusion that they were ineligible for the residence permit extension.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule concerning obviously inadmissible appeals.
The decision to treat the appeal according to the simplified procedure, due to its obvious inadmissibility, is based on this article.
This article is cited together with Art. 66 al. 1 LTF concerning the imposition of judicial costs.
The cost allocation for the unsuccessful appeal is based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_381/2011
{T 0/2}
Arrêt du 16 mai 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me André Malek-Asghar, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 22 mars 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 22 mars 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant du Kosovo, contre la décision du 21 novembre 2008 de l'Office cantonal de la population et celle sur recours de la Commission de recours en matière administrative du 27 août 2010 refusant de prolonger son autorisation de séjour après le prononcé du divorce du 5 février 2009 mettant un terme à son mariage avec une ressortissante suisse.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 22 mars 2011 par la Cour de justice. Il sollicite l'effet suspensif. Il se plaint de la violation des art. 4 et 16 de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit, les art. 4 et 16 LSEE ne lui en conférant aucun. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit fondamental qui pourrait, le cas échéant, être soulevé dans un recours constitutionnel subsidiaire.
4. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est par conséquent sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase et art. 65 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey