Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_378/2021 KI-generiert

Foreign National's Residence Permit Revocation Upheld on Appeal

Geschäftsnummer 2C_378/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A group of individuals, involving a Kosovar national and his family, attempted to re-obtain residency permits in Switzerland after previous permits were revoked due to the concealment of essential facts during the application process. In 2018, the Kosovar national's establishment permit was revoked, and subsequent requests by him and his family for new permits were denied by the Service of Population of the Canton of Vaud in 2020. The decision was upheld by the Cantonal Court at Vaud, and the case reached the Swiss Federal Tribunal, which reviewed whether they had a rightful claim to reside in Switzerland under Swiss and international law. The individuals claimed that their rights to respect for private life were violated, arguing they had lived in Switzerland for significant periods, but the authorities maintained their stay had been illegal due to earlier misrepresentations.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 30 al. 1 let. b LEI, Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 64 al. 2 let. a LPA; Foreign National's Residence Permit Revocation Upheld on Appeal: In 2018, the Kosovar national's establishment permit was revoked, and subsequent requests by him and his family for new permits were denied by the Service of Population of the Canton of Vaud in 2020. The decision was upheld by the Cantonal Court at Vaud, and the case reached the Swiss Federal Tribunal, which reviewed whether they had a rightful claim to reside in Switzerland under Swiss and international law. The individuals claimed that their rights to respect for private life were violated, arguing they had lived in Switzerland for significant periods, but the authorities maintained their stay had been illegal due to earlier misrepresentations.

Schlagwörter

KI-generiert
Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige Verletzung von Bewilligungsauflagen falsche Erklärung Verletzung von Verfahrensrechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on the manifestly inadmissible nature of the appeal, applying the simplified procedure.

Art. 108 LTF

The decision to dismiss the appeal was made according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellants to pay the judicial costs because they lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court ruled that no indemnities would be awarded to the respondents.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_378/2021

Arrêt du 10 mai 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

tous les quatre représentés

par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'entrer en matière sur leurs demandes de ré-obtention de l'autorisation d'établissement, de délivrance d'une nouvelle autorisation d'établissement ou d'octroi d'autorisations de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mars 2021 (PE.2020.0195).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1979, avait déposé contre l'arrêt rendu le 6 août 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant la révocation de son autorisation d'établissement prononcée le 18 mai 2018 par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud pour dissimulation de faits essentiels durant la procédure d'autorisation.

Par décision du 21 août 2020, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par A.________ d'obtenir une nouvelle fois son autorisation d'établissement et sur celle de B.________, entrée en Suisse en 2009, et leurs enfants mineurs communs, C.________ et D.________, nés hors mariage en 2005 et 2012, visant à obtenir une autorisation de séjour.

Par arrêt du 26 mars 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que les intéressés avaient déposé contre la décision rendue le 21 août 2020 par le Service de la population du canton de Vaud.

2. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.

2.1. En l'espèce, en tant que les recourants fondent leur recours sur l' art. 30 al. 1 let. b LEI , la voie du recours en matière de droit public est fermée ( art. 83 let . c ch. 5 LTF).

2.2. Les recourants soutiennent en vain que le refus de leur octroyer un permis de séjour viole leur droit au respect de la vie privée. En effet, selon la jurisprudence récente, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH ( ATF 144 I 266 ). En l'occurrence, A.________ a certes vécu en Suisse plus de dix ans, mais sur la base de déclarations mensongères multiples, qui lui ont valu la révocation de son autorisation d'établissement, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir de cette même durée, dont le poids a déjà été pris en compte par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.3), pour faire valoir de manière soutenable une violation de l' art. 8 CEDH . Il en va de même de B.________ et de ses enfants mineurs, qui n'ont jamais quitté la Suisse, malgré une décision de renvoi entrée en force le 26 juin 2013, n'ont jamais disposé ni obtenu d'autorisation de séjour durant les nombreuses années qu'ils ont passées en Suisse. Leur séjour étant illégal, ils ne peuvent pas non plus invoquer de manière soutenable une violation de l' art. 8 CEDH sous l'angle de leur vie privée. Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable.

3.

3.1. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l' art. 8 CEDH (cf. consid. 2 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

3.2. En outre, même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s. et les références).

En l'occurrence, les recourants se plaignent de l'application arbitraire des conditions du réexamen prévues par l' art. 64 al. 2 let. a LPA /VD. Ce grief, en tant qu'il doit nécessairement prendre en compte les conditions pour l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement, est un moyen qui ne peut pas être séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable.

Ils se plaignent également d'une violation de leur droit d'être entendu et de leur droit à un procès équitable. Ils n'exposent toutefois pas, même de manière succincte, en quoi consiste ces garanties de sorte qu'insuffisamment motivés au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF , ces griefs sont irrecevables. A supposer qu'ils aient été suffisamment motivés, ils auraient dû être rejetés : les enfants des recourants étant mineurs, leur situation doit être étudiée en lien avec celle de leurs parents, ce qui a été fait dans l'arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 et celle de B.________, qui souhaite vivre avec le père de ses enfants, doit l'être en relation avec le statut de celui-ci, ce qui a également été fait dans l'arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019.

Enfin, invoquant l' art. 3 CEDH , les recourants se plaignent d'une punition collective. Ils n'exposent toutefois pas, même de manière succincte, en quoi consiste la garantie qu'ils entendent tiré de l' art. 3 CEDH , de sorte qu'insuffisamment motivé au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF , ce grief est irrecevable. Au demeurant, le sort des enfants mineurs en situation illégale (cf. consid. 2.2 ci-dessus) suit le sort de leurs parents, ce qui ne constitue pas une punition, même si les parents n'ont pas fait les bons choix.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 10 mai 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey