Student Exclusion Upheld Due to Insufficient Motivation in Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a student who appealed against a decision that confirmed her definitive failure in an obligatory module of her social work program, leading to her exclusion from the Bachelor in Social Work. This decision was previously upheld by an inter-cantonal appeals commission, which found that the student did not provide adequate medical certificates to challenge the exam results. Following this, the student submitted a further appeal to the federal tribunal, reiterating her circumstances related to the failed exam. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient legal grounds presented by the student.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Student Exclusion Upheld Due to Insufficient Motivation in Appeal: This decision was previously upheld by an inter-cantonal appeals commission, which found that the student did not provide adequate medical certificates to challenge the exam results. Following this, the student submitted a further appeal to the federal tribunal, reiterating her circumstances related to the failed exam. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient legal grounds presented by the student.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because the grounds for appeal regarding cantonal law were insufficiently substantiated.
Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the federal court costs because the appeal was unsuccessful.
Used to rule that no indemnities are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_378/2017
Arrêt du 21 avril 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
1. Haute école de Travail social,
2. Haute école de Suisse occidentale Genève (HES-SO),
intimées.
Objet
Exclusion de la filière Travail social (2e échec),
recours contre l'arrêt de la Commission intercantonale de recours HES-SO du 27 février 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 février 2017, la Commission intercantonale de recours HES-SO (ci-après: la Commission intercantonale de recours) a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision rendue le 10 mai 2016 par la Direction générale de la HES-SO, Genève, confirmant la décision du du 29 septembre 2015 de la Haute Ecole de travail social prononçant l'échec définitif de l'intéressée au module obligatoire G7 et son exclusion de la filière Bachelor en Travail social. Elle a estimé, en substance, que l'intéressée n'avait pas fourni de certificats médicaux suffisants pour annuler de manière ultérieure les examens en cause.
2. Par courrier du 24 mars 2017, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral. Elle expose une nouvelle fois les circonstances qui prévalaient au moment de passer l'examen auquel elle a échoué.
3. Saisi d'un recours en matière de droit public, recevable en l'espèce (cf. arrêt 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 1.1.2), le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, y compris les droits de nature constitutionnelle, et le droit intercantonal (art. 95 let. a et e LTF; art. 106 al. 1 LTF ), qui comprend les conventions intercantonales ( art. 48 al. 1 Cst. ) et les normes juridiques édictées par les organisations intercantonales ou les institutions mises en place par les accords intercantonaux ( ATF 138 I 435 consid. 1.1 p. 439 s.; arrêts 2C_1149/2015 du 29 mars 2016 consid. 2.1; 2C_345/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.1; 8C_451/2013 du 20 novembre 2013 consid. 2.2).
Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation des dispositions de droit intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), ce qui implique que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits ou des principes violés et exposer de manière claire et détaillée en quoi consiste leur violation ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232).
En l'espèce, la recourante n'expose pas, même succinctement, le contenu des dispositions de droit intercantonal qui auraient été violées, ni a fortiori en quoi elles l'auraient été concrètement. Ses griefs ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF .
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué la recourante, à la Haute Ecole de Travail social et à la Direction générale de la HES-SO, ainsi qu'à la Commission intercantonale de recours HES-SO.
Lausanne, le 21 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey