Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_376/2020 KI-generiert

Kosovar National's Expulsion Upheld After Spouse's Departure

Geschäftsnummer 2C_376/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Kosovar national residing in Switzerland since 2012 appealed against a decision by the Service de la population of the canton of Vaud, which refused to renew his residence permit following the separation from his Italian wife who left Switzerland in 2017. His legal argument for retaining the permit was based on his marriage to a European Union citizen, which typically grants residency rights under certain Swiss laws. However, his appeal was denied because his wife's residency rights in Switzerland had expired, disqualifying him from invoking the legal protections he cited. He sought judicial assistance and a reconsideration from the Swiss Federal Tribunal, aiming to have his residency extended, but the case was declared inadmissible under federal law parameters regarding foreign nationals' residency statuses.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEI, Art. 77 OASA, Art. 2 ALCP, Art. 116 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Kosovar National's Expulsion Upheld After Spouse's Departure: His legal argument for retaining the permit was based on his marriage to a European Union citizen, which typically grants residency rights under certain Swiss laws. However, his appeal was denied because his wife's residency rights in Switzerland had expired, disqualifying him from invoking the legal protections he cited. He sought judicial assistance and a reconsideration from the Swiss Federal Tribunal, aiming to have his residency extended, but the case was declared inadmissible under federal law parameters regarding foreign nationals' residency statuses.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Ausreise des Ehegatten ausländische Staatsangehörige albanisches Asylgesuch Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

This article leads to the declaration of inadmissibility of the appeal under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of success from the start.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the costs of the federal procedure on the unsuccessful appellant.

Art. 68 LTF

Used to state that no legal costs are awarded.

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«…de l'art. 50 LEtr en faveur de la recourante (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7 et 4.8, confirmé notamment par l'arrêt du TF 2C_376/2020 du 18 mai 2020 consid. 3). C’est ainsi l'art. 77 OASA, qui concerne la prolongation après dissolution de la famille de…»
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«…n de l'art. 50 LEI en faveur de l’intéressée (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7 et 4.8, confirmé notamment par l'arrêt du TF 2C_376/2020 du 18 mai 2020 consid. 3). En revanche, c’est l'art. 77 OASA, qui concerne la prolongation après dissolution de la fami…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_376/2020

Arrêt du 18 mai 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 avril 2020 (PE.2019.0004).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 avril 2020, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1967, avait interjeté contre la décision du Service de la population du du canton de Vaud du 5 décembre 2018 refusant de prolonger l'autorisation de séjour, valable jusqu'au 14 juin 2017, qu'il avait obtenue lors de son installation en Suisse en 2012 avec son épouse de nationalité italienne, et prononçant son renvoi de Suisse. L'épouse avait quitté la Suisse le 15 juin 2017 et ne disposait plus d'autorisation de séjour UE/AELE en Suisse depuis lors. L'intéressé ne pouvait par conséquent plus se prévaloir de l' art. 50 LEI et ne remplissait pas les conditions de l' art. 77 OASA pour le maintien de l'autorisation de séjour après dissolution du mariage.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il demande l'assistance judiciaire. Il se plaint de la violation des art. 50 LEI et 77 OASA.

3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF).

Contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne peut pas se prévaloir de l' art. 50 LEI . En effet, selon la jurisprudence ( ATF 144 II 1 ), eu égard à l'interdiction de la discrimination de l' art. 2 ALCP , il se justifie de traiter le recourant de la même manière que l'ex-époux d'une ressortissante suisse et par conséquent de lui appliquer l' art. 50 LEI même si son épouse ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente, le champ d'application de l' art. 2 ALCP dépend du droit à une autorisation de séjour de l'épouse ressortissante de l'UE; si cette dernière, comme en l'espèce, ne dispose plus d'aucun droit de séjour en Suisse, l'interdiction de la discrimination ne trouve pas d'application aux fins de régler ses relations familiales et le recourant ne peut partant se prévaloir d'un droit conféré par l' art. 50 LEI .

C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a fait application de l' art. 77 OASA . Le recourant ne peut toutefois pas invoquer l' art. 77 OASA , parce qu'il est formulé de manière potestative ("peut être prolongée") et ne donne aucun droit au recourant au sens de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF.

Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est donc ouverte en l'espèce.

4. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey