Federal Supreme Court Jurisdiction over Deportation Departure Deadlines
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA Portuguese national born in 1963 had his residence permit revoked by the Service of Population and Migrants in the canton of Fribourg on March 15, 2021, with an order to leave Switzerland by April 25, 2021. The individual appealed to the Cantonal Court of Fribourg, requesting an extension of the departure deadline to allow more time to prepare for his departure, due to an ongoing AI procedure and the need to transfer his medical records to Portugal. However, the Cantonal Court declared the appeal inadmissible on April 27, 2021. Thereafter, on May 7, 2021, the individual sought intervention from the Swiss Federal Tribunal for additional time, which involved legal complexities regarding the admissibility of his appeal under the federal law governing foreign nationals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64d al. 1 LEI, Art. 115 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Federal Supreme Court Jurisdiction over Deportation Departure Deadlines: The individual appealed to the Cantonal Court of Fribourg, requesting an extension of the departure deadline to allow more time to prepare for his departure, due to an ongoing AI procedure and the need to transfer his medical records to Portugal. However, the Cantonal Court declared the appeal inadmissible on April 27, 2021. Thereafter, on May 7, 2021, the individual sought intervention from the Swiss Federal Tribunal for additional time, which involved legal complexities regarding the admissibility of his appeal under the federal law governing foreign nationals.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision, indicating manifest inadmissibility.
The appellant was ordered to bear the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_375/2021
Arrêt du 10 mai 2021
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Droit de cité, établissement, séjour - révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 27 avril 2021
(601 2021 56).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 15 mars 2021, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, ressortissant portugais né en 1963 et ordonné son renvoi au plus tard le 25 avril 2021.
Par arrêt du 27 avril 2021, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait déposé contre le délai de renvoi imparti afin d'avoir un peu plus de temps pour préparer son départ.
2. Par courrier du 7 mai 2021, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral pour obtenir plus de temps pour préparer son départ en raison d'une procédure AI et pour transférer ses dossiers médicaux au Portugal.
3. En vertu de l' art. 83 let . c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Le délai de départ de l' art. 64d al. 1 LEI est une modalité du renvoi, raison pour laquelle le recours en matière de droit public est irrecevable lorsqu'est soulevé, comme en l'espèce, un grief tendant à la prolongation du délai de renvoi. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte sur cette question (arrêt 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1.2.1).
4. L'étranger qui entend se plaindre de ce que le délai de départ est trop court a qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire, car l' art. 64d al. 1 LEI lui confère le droit de demander une prolongation (cf. art. 115 LTF ). Ce dernier peut ainsi se plaindre d'une application arbitraire de l' art. 64d al. 1 LEI (arrêt 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1.2.3 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, le recourant n'invoque pas l' art. 9 Cst. ni n'expose de grief d'arbitraire dans l'application de l' art. 64d al. 1 LEI . A supposer que le recourant ait motivé un tel grief conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ), il devrait être déclaré irrecevable, parce que seule la question de l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente peut faire l'objet du litige devant le Tribunal fédéral. Or, le recourant ne conclut pas à la recevabilité du recours déposé devant l'instance précédente ni n'expose en quoi cette irrecevabilité est contraire au droit fédéral.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 10 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey