Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_370/2022 KI-generiert

Family Provisional Admission Conversion Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 2C_370/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Two individuals, claiming Eritrean nationality, entered Switzerland in 2011 and applied for asylum, which was ultimately rejected by Swiss authorities due to their lack of identity documents. Nonetheless, they were granted provisional admission due to the impracticality of executing their deportation given the circumstances. They have since had two children in Switzerland, who were also granted provisional admissions. The family later applied to convert their temporary admissions (F permits) into regular residency permits (B permits) in the canton of Vaud, but their request was denied on the grounds of not providing valid passports. The cantonal decision was upheld by the Vaud Cantonal Court. The family appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of this decision and further consideration by federal authorities.

Legislator-Regeste

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Art. 85 al. 4 LEI, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 84 al. 5 LEI, Art. 126 al. 1 LEI, Art. 31 al. 2 OASA, Art. 30 al. 1 let. b LEtr qui; Family Provisional Admission Conversion Appeal Dismissed: Nonetheless, they were granted provisional admission due to the impracticality of executing their deportation given the circumstances. They have since had two children in Switzerland, who were also granted provisional admissions. The family later applied to convert their temporary admissions (F permits) into regular residency permits (B permits) in the canton of Vaud, but their request was denied on the grounds of not providing valid passports. The cantonal decision was upheld by the Vaud Cantonal Court. The family appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking the annulment of this decision and further consideration by federal authorities.

Schlagwörter

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vorläufige Aufnahme familienrechtliche Verhältnisse Verbleiberecht Familiennachzugsbewilligung Ehetrennung Rechtsstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 85 al. 4 LEI
Ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 14 avril 2022 du Tribunal cantonal et au renvoi de la cause au Service cantonal avec l'obligation de transmettre pour décision le dossier, muni de son avis, à l'autorité fédérale au sens de l' art. 85 al. 4 LEI (RS 142.20).
Art. 29 al. 1 LTF
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 333 consid.
Art. 84 al. 5 LEI
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a confirmé le refus du Service cantonal de transformer les admissions provisoires des recourants en autorisations de séjour sur la base de l' art. 84 al. 5 LEI (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf.
Art. 126 al. 1 LEI
art. 126 al. 1 LEI ), lequel s'analyse comme un cas de dérogation aux conditions d'admission selon l'art.
Art. 31 al. 2 OASA
En tant que les recourants se plaignent d'une violation de l' art. 31 al. 2 OASA qui met en oeuvre l'art.
Art. 30 al. 1 let. b LEtr qui
2 OASA qui met en oeuvre l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui régit l'octroi de titres de séjour dans les cas individuels d'une extrême gravité, leur recours est irrecevable.
Art. 8 CEDH
Les recourants invoquent également un droit à la transformation de leurs admissions provisoires en autorisations de séjour, lequel découlerait de l' art. 8 CEDH en tant qu'il protège le droit à la vie privée et à la vie familiale.
Art. 105 al. 1 LTF
Cited in the reasoning to establish that the facts established by the Cantonal Court are binding, which impacts the admissibility assessment.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish that the facts established by the Cantonal Court are binding, which impacts the admissibility assessment.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not explicitly cited in the final orders (1.-4.).

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to impose court costs on the appellants.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Cited in the dispositive regarding the non-allocation of legal fees.

Art. 83 let. c ch. 5 LTF

Cited as the explicit ground for inadmissibility of the appeal regarding Art. 31 al. 2 OASA, which is excluded from the public law appeal procedure.

Art. 83 let. c ch. 2 LTF

Cited indirectly as the ground for declaring the public law appeal inadmissible because it concerned a right to a residence permit not established by federal or international law.

Art. 93 LTF

Not explicitly cited in the final orders (1.-4.).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_370/2022

Arrêt du 28 juillet 2022

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.

Greffier : M. Wiedler.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

agissant par A.________, et B.________,

tous les trois représentés par EPER Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Refus d'octroi d'autorisations de séjour (permis B),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 avril 2022 (PE.2021.0117).

Faits :

A. A.a. Se déclarant ressortissante d'Erythrée, B.________, née en 1990, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile le 18 mars 2011.

Par décision du 18 novembre 2013, l'Office fédéral des migrations (devenu depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations) a rejeté sa demande d'asile. L'Office fédéral des migrations a notamment retenu que B.________ n'avait déposé aucun document d'identité à l'appui de sa demande d'asile pour prouver son origine. L'Office fédéral des migrations a toutefois décidé de l'admettre provisoirement en Suisse, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible du fait de certaines particularités de sa situation. Un livret pour étrangers admis provisoirement (permis F) lui a ainsi été délivré le 18 novembre 2013.

Par arrêt du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours interjeté par B.________ contre la décision de l'Office fédéral des migrations et confirmé celle-ci.

A.b. Se déclarant ressortissant d'Erythrée, A.________, né en 1986, est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile le 21 août 2011.

Par décision du 15 août 2013, l'Office fédéral des migrations a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a notamment retenu que l'intéressé n'avait présenté aucune pièce d'identité. Par arrêt du 21 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours interjeté par l'intéressé et renvoyé la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations. Le Tribunal administratif fédéral a jugé qu'au vu des éléments au dossier, il pouvait être tenu pour vraisemblable que A.________ soit érythréen.

Par nouvelle décision du 30 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations a mis A.________ au bénéfice d'une admission provisoire. Cette décision est entrée en force.

A.c. B.________ et A.________ ont deux enfants: C.________, né en 2016, et D.________, née en 2018, qui ont également été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

B. Le 30 novembre 2017, B.________ et A.________ ont requis, pour eux-mêmes et leur fils, la transformation de leurs admissions provisoires en autorisations de séjour (permis B) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal).

Le 17 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations, statuant dans le cadre de l'examen périodique des admissions provisoires, a informé B.________ qu'elle demeurait au bénéfice d'une admission provisoire. Il en a fait de même le 19 septembre 2018 concernant A.________.

Par décision du 11 mai 2021, le Service cantonal a rejeté la demande des intéressés tendant à la transformation de leurs permis F en permis B, au motif que, malgré plusieurs demandes, ils n'avaient pas déposé de passeports en cours de validité à l'appui de leur requête ni n'avaient sollicité auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations l'octroi de passeports pour étrangers dépourvus de documents de voyage.

Par décision du 14 juillet 2021, le Service cantonal a rejeté l'opposition formée par A.________ et B.________ et confirmé sa décision du 11 mai 2021.

Par arrêt du 14 avril 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par les intéressés contre la décision sur opposition du 14 juillet 2021 du Service cantonal.

C. A.________ (ci-après: le recourant 1) et B.________ (ci-après: la recourante 2) déposent un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral en leurs noms et celui de leur fils (ci-après: le recourant 3). Ils concluent à l'annulation de l'arrêt du 14 avril 2022 du Tribunal cantonal et au renvoi de la cause au Service cantonal avec l'obligation de transmettre pour décision le dossier, muni de son avis, à l'autorité fédérale au sens de l' art. 85 al. 4 LEI (RS 142.20).

Le Tribunal cantonal et le Service cantonal renoncent à se déterminer sur le recours, le premier se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations ne se détermine pas.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 333 consid. 1).

1.1. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte ( ATF 147 I 268 consid. 1.2.7; 139 I 330 consid. 1.1 et les références).

1.2. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a confirmé le refus du Service cantonal de transformer les admissions provisoires des recourants en autorisations de séjour sur la base de l' art. 84 al. 5 LEI (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI ), lequel s'analyse comme un cas de dérogation aux conditions d'admission selon l'art. 30 LEtr et l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêts 2D_34/2019 du 21 août 2019 consid. 3.1; 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.1 et les références citées).

1.3. En tant que les recourants se plaignent d'une violation de l' art. 31 al. 2 OASA qui met en oeuvre l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui régit l'octroi de titres de séjour dans les cas individuels d'une extrême gravité, leur recours est irrecevable. En effet, cette dernière disposition prévoyant des dérogations aux conditions d'admission, le recours en matière de droit public est expressément exclu ( art. 83 let . c ch. 5 LTF).

1.4. Les recourants invoquent également un droit à la transformation de leurs admissions provisoires en autorisations de séjour, lequel découlerait de l' art. 8 CEDH en tant qu'il protège le droit à la vie privée et à la vie familiale.

1.4.1. Les recourants se prévalent de l' ATF 147 I 268 dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que, sous l'angle de la recevabilité, la recourante, admise provisoirement, pouvait faire valoir de manière défendable qu'elle avait un droit à une autorisation de séjour sur la base de l' art. 8 par. 1 CEDH en tant qu'il protège la vie privée. La recourante en question était au bénéfice d'une admission provisoire depuis près de vingt ans et un renvoi dans son pays d'origine était inexigible dans un avenir prévisible. En conséquence, elle vivait en Suisse pour une durée indéterminée avec un statut de séjour non durable. Dans une telle situation, l' art. 8 par. 1 CEDH était susceptible de lui conférer un droit à la régularisation de sa présence en Suisse (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2). Au fond, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si, dans de telles circonstances, le refus de transformer une admission provisoire en une autorisation de séjour était constitutif d'une atteinte au droit à la vie privée conféré à la recourante par l' art. 8 par. 1 CEDH , après avoir souligné que, sur le territoire suisse, la recourante bénéficiait, en droit et en fait, d'une situation comparable à celle octroyée par une autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 268 consid. 4).

En l'occurrence, la recourante 2 est au bénéfice d'une admission provisoire depuis plus de huit ans et les recourants 1 et 3 depuis plus de six ans. Ils sont donc au bénéfice d'admissions provisoires depuis bien moins longtemps que la recourante dans l'affaire précitée. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'état de fait de l'arrêt cantonal, qui lie le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ), que leur renvoi serait inexigible dans un avenir prévisible. Outre que l' ATF 147 I 268 a laissé ouverte la question du droit à la transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour, les circonstances du cas d'espèce diffèrent sur des points essentiels de celui de l'ATF précité et ne permettent pas de considérer que les intéressés resteront en Suisse pour une durée indéterminée avec un statut de séjour non durable. Les recourants ne disposent dès lors pas d'un droit à la transformation de leurs admissions provisoires en autorisations de séjour fondé sur le droit à la vie privée garanti par l' art. 8 par. 1 CEDH .

1.4.2. Concernant le droit au respect de la vie familiale des intéressés conféré par l' art. 8 par. 1 CEDH , pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique qui aboutit à la séparation des membres d'une famille (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1; arrêts 2C_689/2017 du 1er février 2018 consid. 1.2.2; 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1, non publié in ATF 136 I 285 ). Or, la décision de refus litigieuse n'empêche pas les recourants et leurs enfants de demeurer en Suisse, puisque l'admission provisoire dont ils bénéficient n'est aucunement levée.

1.4.3. Partant, les recourants ne disposent pas d'un droit découlant de l' art. 8 par. 1 CEDH à obtenir des autorisations de séjour. La voie du recours en matière de droit public est donc aussi fermée sous cet angle.

1.5. Seul un recours constitutionnel subsidiaire serait ouvert. La qualité pour former un tel recours suppose, selon l' art. 115 let. b LTF , un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Or, les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1; arrêts 2D_37/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4.1; 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 1.2; 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 1.2 non publié in ATF 140 II 289 ) ni de l' art. 8 CEDH (cf.

supra consid. 1.4; ATF 133 I 185 consid. 6.1; arrêts 2D_37/2021 précité consid. 4.1; 2D_11/2021 du 20 septembre 2021 consid. 4), n'ont pas de position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond. En outre, les recourants n'invoquent pas la violation d'un droit de procédure indépendant du fond, comme intérêt juridiquement protégé ("Star-Praxis"; cf. arrêt 6B_562/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1, prévu à la publication; 6B_307/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2, non publié in: ATF 146 IV 76 ; ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 78 consid. 1.3). Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur le recours, même en tant que recours constitutionnel subsidiaire.

2. Il s'en suit que le recours est irrecevable.

Les recourants, qui succombent, ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 LTF ). Leur recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée.

Partant, les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants 1 et 2 (cf. art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2.

4. Le présent arrêt est communiqué aux représentants des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 juillet 2022

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. Wiedler