Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_368/2024 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Failure to Submit Contested Judgment

Geschäftsnummer 2C_368/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par courrier du 22 juillet 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en matière de droit des étrangers. Par ordonnance du 26 juillet 2024, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échéant au 29 août 2024 pour produire l'arrêt attaqué et remédier ainsi à l'irrégularité relevée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressé n'a pas produit l'arrêt attaqué.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Submit Contested Judgment: Par ordonnance du 26 juillet 2024, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échéant au 29 août 2024 pour produire l'arrêt attaqué et remédier ainsi à l'irrégularité relevée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressé n'a pas produit l'arrêt attaqué.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Fristversäumnis Verspätungsausschluss Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to bear the costs of the federal proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_368/2024

Arrêt du 2 septembre 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,

Les Portes-de-Fribourg,

route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,

intimé.

Objet

Permis de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 12 juin 2024 (601 2023 159, 601 2024 5).

Considérant en fait et en droit :

1. Par courrier du 22 juillet 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours dirigé contre l'arrêt rendu le 12 juin 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg en matière de droit des étrangers.

Par ordonnance du 26 juillet 2024, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti à l'intéressé un délai échéant au 29 août 2024 pour produire l'arrêt attaqué et remédier ainsi à l'irrégularité relevée, faute de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération. L'intéressé n'a pas produit l'arrêt attaqué.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

2. En vertu de l'

art. 42 al. 1 LTF

, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision (

art. 42 al. 3 LTF

). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (

art. 42 al. 5 LTF

).

En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 29 août 2024. Son mémoire ne peut donc pas être pris en considération.

3. Le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

.

Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'est pas alloué de dépens (

art. 68 al. 1 et 3 LTF

).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 2 septembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : C.-E. Dubey