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2C_365/2011 KI-generiert

Spouse's residence permit after divorce: under three-year marriage fails Article 50(1)(a) LEtr; no major personal reasons under Article 50(1)(b) LEtr absent severely compromised reintegration.

Geschäftsnummer 2C_365/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court rejected the foreign national's appeal, affirming the lower court's decision and upholding the refusal to renew his residence permit; the permit refusal and the order to leave Switzerland remain in force following the dissolution of his marriage to a Swiss citizen. The appellant, a Brazilian national, had married a Swiss citizen in 2007, but the spouses separated in November 2009 and divorced in October 2010. The Court held that the marriage had lasted only 31 months, failing the three-year minimum required for the continued right of residence based on successful integration under Art. 50 para. 1 let. a of the Foreign Nationals Act (LEtr), and that the appellant's mere good integration in Switzerland did not constitute a major personal reason justifying his stay under Art. 50 para. 1 let. b LEtr, which requires that reintegration in the country of origin be severely compromised. The appeal was dismissed, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LEtr, Art. 50 al. 1 let. a LEtr, Art. 50 al. 1 let. b LEtr, Art. 50 al. 2 LEtr, Art. 77 al. 2 OASA, Art. 68 LTF; Spouse's residence permit after divorce: under three-year marriage fails Article 50(1)(a) LEtr; no major personal reasons under Article 50(1)(b) LEtr absent severely compromised reintegration: The appellant, a Brazilian national, had married a Swiss citizen in 2007, but the spouses separated in November 2009 and divorced in October 2010. The Court held that the marriage had lasted only 31 months, failing the three-year minimum required for the continued right of residence based on successful integration under Art. 50 para. 1 let. a of the Foreign Nationals Act (LEtr), and that the appellant's mere good integration in Switzerland did not constitute a major personal reason justifying his stay under Art. 50 para. 1 let. b LEtr, which requires that reintegration in the country of origin be severely compromised. The appeal was dismissed, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 2,000 were imposed on the appellant.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Ehedauer ausländischer Ehegatte Soziale Eingliederung Aufenthaltsbewilligung Scheidungsgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 LTF

Imposed court costs on the losing appellant.

Art. 66 LTF

Imposed court costs on the losing appellant and denied him damages.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_365/2011

{T 0/2}

Arrêt du 12 mai 2011

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Zünd, Président,

Karlen et Aubry Girardin.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Elie Elkaim, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. X.________, ressortissant brésilien, a épousé Y.________, ressortissante suisse, le 17 avril 2007. Entendu le 26 février 2010 au sujet de sa situation conjugale, l'intéressé a expliqué que son épouse l'avait quitté le 26 novembre 2009 pour vivre avec un autre homme et qu'une procédure de divorce à l'amiable avait été engagée. Le divorce a été prononcé le 8 octobre 2010.

Par décision du 13 septembre 2010, notifiée le 23 septembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé aux motifs que la vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans, qu'aucun enfant n'était issu du mariage, qu'il n'avait pas d'attaches particulières en Suisse et qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

2. Par arrêt du 28 mars 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 13 septembre 2010 pour les mêmes motifs que le Service cantonal de la population, ajoutant qu'il ne se trouvait en outre pas dans un cas de rigueur.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 mars 2011 par le Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à l'instance précédente. Il se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échanges des écritures.

4.

4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

L'instance précédente a constaté à bon droit que l'union conjugale n'avait duré que 31 mois et 9 jours, que la limite légale n'avait pas été atteinte et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si l'intégration du recourant est réussie ou non (cf. art. 50 al. 1 let. a LEtr). Les arguments du recourant qui demande de s'écarter de la lettre de la loi n'y changent rien.

4.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA ) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'instance précédente a jugé à juste titre que le recourant ne se trouvait pas dans un cas de rigueur. La bonne intégration en Suisse seule alléguée par le recourant à l'appui de son recours ne joue aucun rôle à l'égard de la réintégration sociale dans le pays de provenance, dont la loi exige au demeurant qu'elle soit fortement compromise. Il n'y a par conséquent aucune raison personnelle majeure qui nécessite la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

5. Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours. La requête d'effet suspensif n'a par conséquent plus d'objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'a pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 12 mai 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey