Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_365/2007 KI-generiert

Appeal Unadmissible Due to Unpaid Cost Advance

Geschäftsnummer 2C_365/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision made by the Administrative Tribunal of Geneva, which had denied their request for a permit to operate a public taxi service as an independent driver. The appellant filed the appeal on July 20, 2007, and was subsequently required to make a partial payment for court fees by August 28, 2007. However, the appellant's legal representative indicated that their mandate had ended before the fee was paid. The court granted an extension for the fee payment, but the relevant communication was returned as "not claimed," and the appellant did not assert any absence during the notification period. Ultimately, the required fee was not paid, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Unadmissible Due to Unpaid Cost Advance: The appellant filed the appeal on July 20, 2007, and was subsequently required to make a partial payment for court fees by August 28, 2007. However, the appellant's legal representative indicated that their mandate had ended before the fee was paid. The court granted an extension for the fee payment, but the relevant communication was returned as "not claimed," and the appellant did not assert any absence during the notification period. Ultimately, the required fee was not paid, leading to the declaration of the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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Nichtleistung des Kostenvorschusses Zahlungsbefehl Verwaltungskosten Mitteilungsfrist Zustellungsdomizil verspätetes Fristerstreckungsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Cited in the disposition to rule on the simplified procedure for the inadmissible appeal.

Art. 64 LTF

Although mentioned in the reasoning citing Art. 66 al. 1, it appears in the reasoning section (not the dispositive) regarding costs, however, due to the wording 'cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF' in the context of imposing costs, and Art. 66 al. 1 LTF being explicitly cited for costs in the dispositive context, I will focus on those explicitly linked to the final orders.

Art. 65 LTF

Cited in the reasoning in relation to judicial costs, but not explicitly in the final dispositive orders 1, 2, or 3.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to impose judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_365/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 2 novembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Département de l'économie et de la santé du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3984, 1211 Genève 3,

Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

Autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant; avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 juin 2007.

Considérant:

Que, le 20 juillet 2007, X.________ a interjeté un recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 juin 2007 concernant le refus de lui délivrer une autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant,

que, le 24 juillet 2007, le Juge présidant de la IIe Cour de droit public a invité le recourant à verser jusqu'au 28 août 2007 au plus tard une avance de frais de 1'000 fr.,

que, le 27 août 2007, le mandataire du recourant a indiqué au Tribunal fédéral que son mandat avait pris fin et qu'il révoquait l'élection de domicile faite en son étude,

que, par ordonnance du 6 septembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , jusqu'au 27 septembre 2007 le délai initial imparti au recourant pour verser l'avance de frais, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un délai non prolongeable et que le défaut de paiement ne serait pas considéré comme un retrait du recours, un retrait devant être déclaré par écrit,

que, selon l' art. 44 al. 2 LTF , une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,

que celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),

que l'ordonnance précitée du 6 septembre 2007 a été envoyée sous pli recommandé à l'adresse du recourant telle qu'indiquée par son mandataire dans l'acte de recours, avant d'être retournée au Tribunal fédéral largement après l'échéance du délai de garde de sept jours avec la mention «non réclamée»,

que, par ailleurs, le recourant n'a jamais déclaré être absent durant la procédure,

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours, considéré comme recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,

qu'il se justifie de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département de l'économie et de la santé ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 2 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: