Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_361/2019 KI-generiert

Ukrainian Nationals v. State Secretariat for Migration (Residency Permits)

Geschäftsnummer 2C_361/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a family of Ukrainian nationals, consisting of two parents and their children, appealed a decision by the Swiss State Secretariat for Migration which had refused to approve their stay permits and ordered their expulsion from Switzerland. The parents initially entered Switzerland on study permits, which expired in December 2014, and they sought residence based on extreme hardship grounds. The Federal Administrative Court upheld the State Secretariat's decision, leading the family to file a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal, arguing their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was violated. They also requested a suspension of the decision and legal assistance. The Tribunal, however, determined that such an appeal was not admissible as the federal and international law did not entitle them to the permits they sought. The family's legal recourse was limited due to the temporary nature of their original study permits and lack of relevant legal basis for a sustained legal stay.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 68 LTF; Ukrainian Nationals v. State Secretariat for Migration (Residency Permits): The parents initially entered Switzerland on study permits, which expired in December 2014, and they sought residence based on extreme hardship grounds. The Federal Administrative Court upheld the State Secretariat's decision, leading the family to file a public law appeal with the Swiss Federal Tribunal, arguing their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was violated. They also requested a suspension of the decision and legal assistance. The Tribunal, however, determined that such an appeal was not admissible as the federal and international law did not entitle them to the permits they sought. The family's legal recourse was limited due to the temporary nature of their original study permits and lack of relevant legal basis for a sustained legal stay.

Schlagwörter

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ukrainische Staatsangehörige Staatssekretariat für Migration Aufenthaltsrecht Familienwanderung Fremdes Recht Recht auf Leben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to reject the appeal according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellants, as they lost the case.

Art. 68 LTF

Used in the dispositive to state that no indemnity for legal costs will be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_361/2019

Arrêt du 17 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

3. C.X.________ agissant par A.X.________ et B.X.________,

4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,

5. E.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________,

tous représentés par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 12 mars 2019 (F-3298/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 12 mars 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________, ressortissants d'Ukraine, ainsi que leurs enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________, nés en 2008, 2010 et 2017, avaient déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 5 mai 2017 refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation pour cas individuels d'extrême gravité, alors que l'autorisation de séjour pour études des parents délivrée en fins d'année 2004 était arrivée à échéance le 14 décembre 2014.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal administratif fédéral et d'ordonner au Secrétariat d'Etat aux migrations d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour. Ils demandent l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Ils invoquent l' art. 8 CEDH et se plaignent de la violation du droit à la vie privée et à la vie familiale.

3. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant se prévaut du droit au respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH .

Dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée ( ATF 144 I 266 ). Lorsqu'il réside en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, l'étranger ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l' art. 8 CEDH ( ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence fondée sur le caractère temporaire d'emblée connu de l'autorisation de séjour pour études, qui ne confère précisément pas un droit de séjour durable ( ATF 144 I 266 consid. 3.3 p. 273).

En l'espèce, les recourants ont résidé en Suisse de 2004 à 2014 au bénéfice d'autorisations de séjour pour études et depuis lors au gré des effets suspensifs en lien avec les procédures de droit des étrangers. Ils ne peuvent par conséquent pas invoquer la protection de leur vie privée garantie par l' art. 8 CEDH . Le recours en matière de droit public est irrecevable et la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF

a contrario ).

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, les recourants doivent supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 17 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey