Foreign National's Residence Permit Extension Denied After End of Marriage to Foreign Permit Holder
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn Ethiopian national, who married a compatriot living in Switzerland in 2009 and subsequently obtained a residence permit, faced legal issues when his residence permit was not extended following the dissolution of their marriage, which occurred by early 2013 at the latest. The compatriot became a naturalized Swiss citizen in September 2013 after their separation. The State Secretariat for Migration decided not to approve the extension of his residence permit and ordered his removal from Switzerland. This decision was upheld by the Federal Administrative Court on November 15, 2018. The individual sought relief by appealing to the Swiss Federal Tribunal, requesting an annulment of the administrative court's decision, extension of his residence permit, and to grant suspensive effect. However, the appeal process was deemed inadmissible, as it involved a matter of foreign nationals’ legislation not granting entitlement to the residence extension.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 77 OASA, Art. 44 LEI, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National's Residence Permit Extension Denied After End of Marriage to Foreign Permit Holder: The compatriot became a naturalized Swiss citizen in September 2013 after their separation. The State Secretariat for Migration decided not to approve the extension of his residence permit and ordered his removal from Switzerland. This decision was upheld by the Federal Administrative Court on November 15, 2018. The individual sought relief by appealing to the Swiss Federal Tribunal, requesting an annulment of the administrative court's decision, extension of his residence permit, and to grant suspensive effect. However, the appeal process was deemed inadmissible, as it involved a matter of foreign nationals’ legislation not granting entitlement to the residence extension.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible based on a simplified procedure.
Used to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_36/2019
Arrêt du 15 janvier 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Cendrine Rouvinez, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 15 novembre 2018 (F-6529/2017).
Considérant en fait et en droit :
1. X.________, ressortissant éthiopien, a épousé le 3 juillet 2009, Y.________, une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour et obtenu une autorisation de séjour. Y.________ a été naturalisée le 18 septembre 2013 (arrêt attaqué consid. 5 p. 7). Le couple s'est séparé au plus tôt en juillet 2010, mais au plus tard en janvier 2013. Par décision du 20 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
2. Par arrêt du 15 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision rendue le 20 octobre 2017 par le Secrétariat d'Etat aux migrations.
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal administratif fédéral, de prolonger son autorisation de séjour et de prononcer l'effet suspensif.
4. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ( art. 83 let . c ch. 2 LTF).
En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir ni de l' art. 77 OASA , qui est formulé de manière potestative, ni de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521]). Il ne bénéficiait en effet d'une autorisation de séjour en Suisse qu'en vertu de l' art. 44 LEI , puisque son épouse étrangère n'était titulaire que d'une autorisation de séjour et qu'elle n'a été naturalisée que le 18 septembre 2013, soit après que l'union conjugale a, au plus tard en janvier 2013 (mémoire de recours, p. 9 n° 22), cessé d'exister. En effet, cette disposition ne concerne que les conjoints qui avaient droit à une autorisation en vertu des art. 42 et 43 LEI à l'exclusion de l' art. 44 LEI . Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 janvier 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey