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2C_359/2024 KI-generiert

Kosovan National v. Canton: Refusal of Residence Permit Due to Falsified Documents Upheld

Geschäftsnummer 2C_359/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Kosovar national, who arrived in Switzerland in 2009 and later married a fellow Kosovar citizen in 2014, appealed a decision by the Geneva cantonal migration office and the Geneva Court of Justice to refuse residency permits for himself and his family and order their deportation. The refusal was due to the use of falsified documents in an attempt to fraudulently obtain a residency permit, thus disqualifying them from the Papyrus operation, an initiative aimed at regularizing the status of undocumented migrants. Despite the Kosovar national's attempts to appeal, their submissions lacked the necessary legal arguments, and timely completion of the appeals process requirements. As a result, their case was declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal. The case reflects ongoing challenges with immigration and the strict criteria applied in residency determination processes in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 46 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Kosovan National v. Canton: Refusal of Residence Permit Due to Falsified Documents Upheld: The refusal was due to the use of falsified documents in an attempt to fraudulently obtain a residency permit, thus disqualifying them from the Papyrus operation, an initiative aimed at regularizing the status of undocumented migrants. Despite the Kosovar national's attempts to appeal, their submissions lacked the necessary legal arguments, and timely completion of the appeals process requirements. As a result, their case was declared inadmissible by the Swiss Federal Tribunal. The case reflects ongoing challenges with immigration and the strict criteria applied in residency determination processes in Switzerland.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Abschiebung Nachweis der Staatenlosigkeit albanisches Asylgesuch gefälschte Urkunden Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, which concerns inadmissibility in cases of simplified procedure.

Art. 108 LTF

The decision to declare the appeal inadmissible was pronounced according to the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

No judicial costs were levied due to the circumstances of the case, as stipulated in this fine print of the article.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs ('dépens') were awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_359/2024

Arrêt du 25 septembre 2024

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffière: Mme Kleber

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

route de Chancy 88, 1213 Onex.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 4 juin 2024 (ATA/668/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. A.A.________, ressortissant kosovar né en 1985, a déclaré être arrivé en Suisse en 2009. Le 12 mars 2014, il a épousé B.A.________, ressortissante kosovare née en 1996. B.A.________ a rejoint son époux à Genève en 2014. De cette union sont issus trois enfants, C.A.________, né en 2015, D.A.________, née en 2018 et E.A.________, née en 2022.

Le 23 octobre 2017, A.A.________ a requis l'octroi d'autorisations de séjour pour lui et sa famille auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal).

Par décision du 10 février 2023, l'Office cantonal a refusé de préaviser favorablement le dossier de A.A.________ et de sa famille auprès du Secrétariat d'État aux migrations et a prononcé leur renvoi de Suisse. A.A.________ avait produit des documents falsifiés dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, de sorte qu'il ne répondait pas aux critères de l'opération Papyrus.

Par jugement du 6 novembre 2023, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours que les intéressés avaient interjeté contre la décision du 10 février 2023.

Par arrêt du 4 juin 2024, notifié le 17 juin 2024, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours des intéressés contre le jugement du 6 novembre 2023.

2. Le 18 juillet 2024, la Cour de justice a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence un courrier non daté de A.A.________ (reçu le 17 juillet 2024) faisant part de son désespoir à la lecture de l'arrêt du 4 juin 2024 et donnant des précisions sur les circonstances liées à sa demande de permis de séjour.

Par courrier du 22 juillet 2024, la Greffière de la IIe Cour de droit public a rappelé les conditions de recevabilité d'un recours déposé auprès du Tribunal fédéral et informé A.A.________ que son recours semblait ne pas remplir les conditions de recevabilité, raison pour laquelle, si le Tribunal fédéral devait se prononcer en l'état, il n'était pas exclu qu'il le déclarerait irrecevable. Néanmoins, dans la mesure où le délai de recours n'était pas encore échu compte tenu des féries ( art. 46 al. 1 let. b LTF ), il lui était donné la possibilité de compléter son mémoire.

Par courrier daté du 2 septembre 2024 et reçu le 13 septembre 2024, A.A.________ a exposé qu'il voulait plaider une nouvelle fois sa cause.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Sauf exceptions, le délai de recours ne court pas du 15 juillet au 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai de recours ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ). Il peut être restitué si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai ( art. 50 al. 1 LTF ).

3.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Selon l'art. 42 al. 2, 1ère phrase, LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été,

selon elle, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il n'existe pas de droit à compléter hors du délai de recours un mémoire qui ne remplirait pas les conditions de motivation suffisante (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s. et les références).

3.3. En l'espèce, l'arrêt du 4 juin 2024 de la Cour de justice a été notifié au recourant le 17 juin 2024. Le délai de recours auprès du Tribunal fédéral arrivait donc à échéance, compte tenu des féries estivales, le 18 août 2024, avec un report au lundi 19 août 2024, puisqu'il s'agissait d'un dimanche ( art. 45 al. 1 LTF ).

Dans le délai de recours, le recourant a adressé un courrier à la Cour de justice, que celle-ci a transmis au Tribunal fédéral. Ce courrier ne contient aucune motivation juridique et n'expose pas en quoi l'arrêt du 4 juin 2024 violerait le droit.

Rendu attentif aux délais et aux conditions de recevabilité des recours au Tribunal fédéral, le recourant n'a pas complété son mémoire de recours dans le délai, la nouvelle écriture adressée au Tribunal fédéral étant datée du 2 septembre 2024. Le recourant explique agir en retard, car il s'efforçait de contacter d'anciens employeurs. Une telle raison ne constitue pas un empêchement non fautif au sens de l' art. 50 al. 1 LTF . Une restitution de délai n'entre donc pas en considération. Au demeurant, le nouveau courrier n'expose pas plus que le premier en quoi l'arrêt du 4 juin 2024 serait contraire au droit.

4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Compte tenu des circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1

in fine LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 25 septembre 2024

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : E. Kleber