Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_359/2009 KI-generiert

Appellant v. Federal Supreme Court on Radio and Television Fee Exemption

Geschäftsnummer 2C_359/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual requested an exemption from radio and television fees on the grounds that their monthly income of 700 Swiss francs, provided by social assistance, entitled them to such relief. The request was initially denied by the responsible organization, citing the individual's lack of eligibility for additional benefits under the old-age and disability insurance schemes, as required by law. Subsequent appeals to the federal communications office and the Federal Administrative Court were also rejected, as the applicant did not meet the stipulated conditions for exemption. The matter was then brought before the Federal Tribunal, where the individual sought to contest the previous decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 82 LTF, Art. 83 LTF, Art. 90 LTF, Art. 86 al. 1 lettre a LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF; Appellant v. Federal Supreme Court on Radio and Television Fee Exemption: The request was initially denied by the responsible organization, citing the individual's lack of eligibility for additional benefits under the old-age and disability insurance schemes, as required by law. Subsequent appeals to the federal communications office and the Federal Administrative Court were also rejected, as the applicant did not meet the stipulated conditions for exemption. The matter was then brought before the Federal Tribunal, where the individual sought to contest the previous decisions.

Schlagwörter

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Sozialhilfeleistung Gruppenfreistellungen Verfahrensvorschriften allgemeiner Rechtsgrundsatz steuerpflichtiges Einkommen Leistungsprimat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appeal was filed within the required time limit, a condition for admissibility.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited as the general rule that the Federal Tribunal applies the law on its own motion, although this is a procedural consideration in the reasoning, not directly in the final order except implicitly through the rejection of the appeal.

Art. 42 LTF

Cited to confirm that the appeal was filed in the required form, a condition for admissibility.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this article because the appellant's claims were deemed destined to fail.

Art. 65 al. 1, 2 et 3 LTF

The judicial fee was fixed taking into account the appellant's financial situation, as stipulated by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial fee was imposed on the appellant because he lost the case.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs (dépens) were awarded to the opposing parties.

Art. 82 LTF

This article forms the basis for the admissibility review of the appeal as a public law appeal.

Art. 86 al. 1 lettre a LTF

Cited to confirm that the decision was rendered by the Federal Administrative Court, a condition for admissibility.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited to confirm that the appellant had a legitimate interest to appeal, a condition for admissibility.

Art. 90 LTF

Cited to confirm that the decision challenged was a final decision, which is a condition for admissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_359/2009

{T 0/2}

Arrêt du 6 octobre 2009

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Müller, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties

X.________, recourant,

contre

1. Billag SA, Organe suisse d'encaissement des redevances de réception des programmes de radio et de télévision, avenue de Tivoli 3, case postale, 1701 Fribourg,

2. Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne.

Objet

Redevances de réception radio et télévision,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28 avril 2009.

Faits:

A. Par courrier du 7 mars 2007, X.________, domicilié à St-Maurice, a déposé une demande d'exonération de la redevance radio et télévision. Il alléguait que son revenu mensuel de 700 fr., octroyé par l'aide sociale, lui donnait droit à cette exonération. Après un échange de quelques courriers, Billag SA a, par décision du 4 juillet 2007, rejeté la demande d'exonération au motif que l'intéressé ne bénéficiait pas de prestations complémentaires AVS ou AI comme le requérait le droit en vigueur.

Le 15 octobre 2008, l'Office fédéral de la communication a rejeté le recours de X.________.

B. Par arrêt du 28 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé. Il a en substance jugé que, le recourant ne bénéficiant pas de prestations complémentaires AVS ou AI, il ne remplissait pas les conditions légales de l'exonération et que le fait d'exonérer seulement les personnes ayant droit aux prestations AVS ou AI ne constituait pas une inégalité de traitement.

C. Agissant en personne devant le Tribunal fédéral, X.________ y a déposé un "recours" dans lequel il demande uniquement l'admission de celui-ci.

Billag SA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la communication renvoie à sa décision du 15 octobre 2008 et demande le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ou la loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui ( ATF 135 II 24 consid. 1 p. 24, 30 consid. 1 p. 31).

1.1 Le recourant n'indique pas par quelle voie de recours il procède devant le Tribunal fédéral. Une telle omission ne nuit toutefois pas au recourant, pour autant que les conditions de forme de l'une des voies de droit prévues par la loi sur le Tribunal fédéral soient respectées ( ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).

L'arrêt attaqué, fondé sur le droit public, soit la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), entrée en vigueur le 1er avril 2007, et l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401), entrée en vigueur le 1er avril 2007, peut être entrepris par la voie du recours en matière de droit public en vertu de l' art. 82 LTF , les exceptions de l' art. 83 LTF n'étant pas remplies.

1.2 Le recourant conclut seulement à l'admission de son recours. Comme il a toutefois rédigé lui-même son recours, il y a lieu de ne pas être trop sévère quant à la formulation des conclusions. A la lecture de son mémoire et en interprétant sa conclusion, il apparaît en effet assez clairement que l'intéressé demande principalement l'exonération de la redevance. Comprise dans ce sens, sa conclusion ne s'oppose pas à l'entrée en matière sur le recours.

1.3 Pour le surplus, dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue par le Tribunal administratif fédéral ( art. 86 al. 1 lettre a LTF ), déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et en la forme prévue ( art. 42 LTF ) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci ( art. 89 al. 1 LTF ), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public.

2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Toutefois, aux termes de l' art. 106 al. 2 LTF , il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rü-geprinzip). Selon celui-ci, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation ( ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux ( ATF 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

3. Dans son écriture, le recourant ne mentionne aucune disposition légale. A la lecture de celle-ci, on comprend qu'il se plaint, d'une part, de la mauvaise application de l' art. 64 al. 1 ORTV , puisqu'il estime qu'il devrait bénéficier de l'exonération de la redevance, et, d'autre part, de la violation du principe de l'égalité ( art. 8 Cst. ).

3.1 L' art. 64 al. 1 ORTV - cette disposition reprenant le même système d'exonération que celui de l'art. 45 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision, en vigueur jusqu'au 31 mars 2007 [RO 1997 2903], la question du droit applicable peut rester ouverte - prévoit que sur demande écrite, l'organe de perception de la redevance exonère de l'obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations annuelles à l'AVS ou à l'AI conformément à l'art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, pour autant qu'elles fournissent une décision ayant force de chose jugée concernant leur droit aux prestations complémentaires.

Le recourant n'a pas droit à de telles prestations et, en conséquence, n'en perçoit pas, ce qu'il ne conteste pas. Partant, il ne peut bénéficier de l'exonération de la redevance. Le recours doit être rejeté sur ce point.

3.2 En tant que la violation du principe de l'égalité est invoquée, le recourant ne fait qu'expliquer pourquoi, à son avis, les bénéficiaires de l'aide sociale devraient pouvoir obtenir, au même titre que les personnes ayant droit aux prestations AVS ou AI, l'exonération de la redevance. Son argumentation est purement appellatoire et ne remplit pas les conditions susmentionnées (cf. consid. 2). Partant, le recours est irrecevable sur ce point.

Eut-il été recevable, il aurait de toute façon dû être rejeté. Le Tribunal fédéral s'est en effet déjà prononcé sur la question (notamment arrêt 2A.393/2002 du 23 juin 2003 en français, RDAT 2003 II n. 57 p. 229, 2A.426/2002). Il a rappelé que la solution choisie par le Conseil fédéral a été de réserver l'exonération à un groupe social déterminé, soit les rentiers bénéficiant des prestations complémentaires AVS ou AI (cf. Message du 18 décembre 2002 relatif à la révision totale de la loi fédérale sur la radio et la télévision [FF 2003 1491 ch. 1.3.10.3]). Ainsi, une personne qui ne dispose que d'un revenu modeste mais qui, pour quelque raison que ce soit, ne perçoit pas de prestations complémentaires et ne fait donc pas partie dudit groupe social, ne peut bénéficier de l'exemption. Le Tribunal fédéral a jugé que, bien que schématique, ce système ne violait pas le principe de l'égalité. Quant à l'argument avancé par le recourant, selon lequel le système d'exonération devrait être fondé non pas sur les prestations complémentaires AVS ou AI mais sur le revenu imposé par les autorités fiscales, le Tribunal fédéral a jugé (arrêt susmentionné consid. 2.5) qu'une telle solution ne serait pas sans faille et engendrerait une surcharge de travail administratif disproportionnée compte tenu du montant relativement bas de la redevance.

4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il a toutefois sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, sa demande doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF a contrario). L'émolument judiciaire sera fixé en tenant compte de sa situation financière (cf. art. 65 al. 1, 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Billag SA, à l'Office fédéral de la communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 6 octobre 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

R. Müller E. Kurtoglu-Jolidon