Russian National Detention for Removal Evasion Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, a Russian national, who was detained by the civil and foreign affairs service of a Swiss canton for the purpose of expulsion, following the rejection of his asylum application. The individual appealed against the detention, claiming potential risks upon returning to his home country, and asserted he lacked identification documents. The cantonal court upheld the detention decision, suggesting there were substantial grounds to believe he intended to evade deportation. The federal tribunal subsequently reviewed the legality of the detention and found it necessary and proportional to ensure the execution of the expulsion order, leading to the rejection of the individual's appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 13b LSEE, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 13c al. 5 let. a LSEE, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 109 LTF, art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Russian National Detention for Removal Evasion Upheld: The individual appealed against the detention, claiming potential risks upon returning to his home country, and asserted he lacked identification documents. The cantonal court upheld the detention decision, suggesting there were substantial grounds to believe he intended to evade deportation. The federal tribunal subsequently reviewed the legality of the detention and found it necessary and proportional to ensure the execution of the expulsion order, leading to the rejection of the individual's appeal.
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KI-generiertThe Federal Tribunal used this article to reject the appeal based on simplified procedure without ordering written submissions.
Cited as the general rule for imposing judicial costs on the unsuccessful party, although this was then waived.
Used in the dispositive to decide not to collect judicial costs based on the circumstances.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_358/2007/HUY/elo
{T 0/2}
Arrêt du 18 juillet 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Yersin et Karlen.
Greffier: M. Hugi Yar.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Y.________,
contre
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2.
Objet
Détention en vue de refoulement ( art. 13b LSEE ),
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juin 2007.
Considérant:
Que, le 13 juin 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a mis en détention en vue de refoulement pour une durée de trois mois au plus X.________, ressortissant russe, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le 11 juin 2007 le recours contre la décision de non-entrée en matière opposée le 25 mai 2007 à sa demande d'asile par l'Office fédéral de migrations (ODM) qui l'obligeait à quitter le pays, sous commination d'une exécution forcée de celle-ci,
que le 14 juin 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers susmentionné,
que l'arrêt entrepris a été rendu après le 1er janvier 2007, si bien qu'il y a lieu d'appliquer la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) au présent recours (cf. art. 132 al. 1 LTF ) et de le traiter comme recours en matière de droit public,
que X.________ refuse de rentrer chez lui en arguant des risques qu'il y courrait et prétend être dépourvu de papiers d'identité,
qu'il a fait des déclarations ambiguës concernant sa date de naissance,
qu'il existe dès lors un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement (art. 13b al. 1 lettre c et cbis LSEE, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 [RS 142.20]; ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités),
que, partant, les motifs de détention sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué sont réalisés,
que l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable ( art. 13c al. 5 let. a LSEE ; ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379),
que la procédure de contrôle de la détention porte en principe uniquement sur la question de la légalité de la détention et ne concerne pas - au moins directement - la régularité du refoulement en tant que telle, déjà jugée dans la procédure d'asile,
que la mise en détention du recourant pour trois mois apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité,
que, manifestement infondé ( art. 109 al. 2 let. a LTF ), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),
que le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais est invité à faire notifier le présent arrêt au recourant dans une langue qu'il est à même de comprendre.
Par ces motifs, vu l' art. 109 LTF , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 18 juillet 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge président: Le greffier: