Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_355/2014 KI-generiert

Tunisian National Residency Revocation Appeal Regarding Integration Threshold

Geschäftsnummer 2C_355/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Tunisian national who moved to Switzerland in 2008 on a student visa to pursue studies in sport management. After completing his studies and marrying a Swiss citizen in 2010, he was granted residency, but the couple separated in late 2011, and he ceased his studies in 2012. Following a brief period of employment, his residency was revoked by the local immigration authority in July 2013, which also ordered his expulsion from Switzerland. His subsequent appeal against this decision was rejected by the cantonal administrative court in March 2014. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking the renewal of his residency permit or a remand for re-evaluation of his case, arguing his strong integration into Swiss society and the potential difficulties he would face upon returning to Tunisia.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 50 al. 1 let. b LEtr lui, Art. 113 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF; Tunisian National Residency Revocation Appeal Regarding Integration Threshold: After completing his studies and marrying a Swiss citizen in 2010, he was granted residency, but the couple separated in late 2011, and he ceased his studies in 2012. Following a brief period of employment, his residency was revoked by the local immigration authority in July 2013, which also ordered his expulsion from Switzerland. His subsequent appeal against this decision was rejected by the cantonal administrative court in March 2014. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking the renewal of his residency permit or a remand for re-evaluation of his case, arguing his strong integration into Swiss society and the potential difficulties he would face upon returning to Tunisia.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Ausländergesetz Aufenthaltsbewilligung Rückkehrrecht Erwerb des Bürgerrechts Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected as clearly inadmissible and insufficiently motivated, leading to a decision under the simplified procedure based on these provisions.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 1 LTF

The appellant was denied compensation for legal costs (dépens).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

2D_57/2014 (2014-08-07)
Cameroonian National v. Switzerland: Denial of Residence Permit Extension for Studies
«…droits constitutionnels, de manière à commettre un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308; arrêt 2C_355/2014 du 16 avril 2014 consid. 4), en retenant que la question de savoir si son projet de commencer des études dans le domain…»
2C_679/2014 (2014-08-05)
Algerian National's Appeal Against Deportation and Residence Denial Dismissed Due to Procedural Flaws and Criminal History
«…ublic, ni sous celui du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let . c ch. 2 et art. 115 let. b LTF ; arrêt 2C_355/2014 du 16 avril 2014 consid. 3.2 et 4). Par ailleurs, le recourant ne motive pas de manière défendable en quoi les précéden…»
2D_56/2014 (2014-08-04)
Foreign Nationals' Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Lack of Extreme Hardship Justification
«…pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ; arrêt 2C_355/2014 du 16 avril 2014 consid. 4). Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants pourraient se plaindre par…»
2D_55/2014 (2014-07-31)
Kosovar National's Expulsion Upheld After Failed Marriage and Insufficient Appeal on Integration Grounds
«…ne, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; arrêt 2C_355/2014 du 16 avril 2014 consid. 3.3). 5. Qu'il soit considéré comme recours constitutionnel subsidiaire ou admis en tant que r…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_355/2014

Arrêt du 16 avril 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.

Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour, révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 mars 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. A.________, ressortissant tunisien né en 1982 et titulaire d'une maîtrise en sport obtenue en Tunisie, est arrivé en Suisse en 2008 afin d'étudier la "gestion du sport et loisirs" à l'Université de E.________; l'autorisation de séjour pour études délivrée en sa faveur a été renouvelée jusqu'en 2010; l'intéressé a travaillé en parallèle pour l'entreprise B.________ jusqu'en mars 2012. En juillet 2010, il a épousé une ressortissante suisse et de ce fait bénéficié d'une autorisation de séjour annuelle. Le couple, sans enfant, s'est séparé en novembre 2011 et une procédure de divorce a été diligentée par l'épouse ensuite de violences conjugales alléguées à son encontre. A.________ ne poursuit plus d'études depuis septembre 2012. D'août à octobre 2012, il a travaillé comme professeur d'éducation physique remplaçant; dès janvier 2013, il a été employé auprès de l'entreprise C.________ durant plusieurs mois. En été 2013, il aurait commencé une formation auprès de D.________.

Le 22 juillet 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 7 mars 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 22 juillet 2013, qu'elle a maintenue.

2. Par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours de droit public" contre l'arrêt du 7 mars 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt en ce sens que l'autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement, à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. L' art. 108 al. 1 LTF (RS 173.110) prévoit que le président de la cour (ou un autre juge désigné selon l'al. 2) décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a), ainsi que sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).

3.1. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent expliquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

3.2. L'inapplicabilité des art. 42 et 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) n'étant pas contestée, les précédents juges ont examiné si le recourant pouvait se prévaloir, outre des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (RS 142.201) dont la violation ne peut pas en tant que telle être invoquée devant le Tribunal fédéral ( art. 83 let . c LTF; arrêt 2C_609/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3), de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, en particulier lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Le Tribunal cantonal a considéré que l'invocation par le recourant de la durée de son séjour, de sa bonne intégration socio-professionnelle, au demeurant considérée comme non particulièrement réussie au plan professionnel, et de son comportement irréprochable en Suisse ne dénotait point l'existence d'une telle situation.

3.3. Dans son "recours [recte: en matière] de droit public", et bien qu'il soit représenté par un avocat, le recourant conteste, de façon appellatoire, "l'appréciation des critères en question par l'autorité de recours cantonale". Ressassant les mêmes arguments qu'en instance cantonale par rapport à sa bonne intégration socio-professionnelle en Suisse, - alors qu'il est constant que la question qui se pose sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas celle de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; arrêt 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2), - le recourant n'expose pas à satisfaction de droit en quoi le Tribunal cantonal a erré en réfutant qu'il devrait faire face, en cas de retour en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et acquis une maîtrise, à des difficultés d'une intensité considérable. Ce faisant, il ne motive pas de manière soutenable, au regard de l' art. 42 LTF , et au vu de la motivation détaillée contenue dans l'arrêt attaqué, en quoi l'art. 50 al. 1 let. b LEtr lui conférerait, conformément à l' art. 83 let . c ch. 2 LEtr, un quelconque droit à une autorisation de séjour en Suisse.

4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire entre partant en ligne de compte ( art. 113 LTF a contrario). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Même s'il n'avait pas qualité pour agir au fond, le recourant pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308), ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Il doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Chatton