Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_354/2007 KI-generiert

Tunisian National v. Swiss Immigration Authorities (Residence Permit Renewal after Separation)

Geschäftsnummer 2C_354/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a Tunisian national who, after marrying a Swiss citizen and receiving a residence permit, faced the denial of the extension of that permit following the couple's separation. The relevant authorities had previously rejected his application for an extension, citing the lack of a genuine marital relationship post-separation. The individual appealed this decision, arguing for the continuation of his residence rights based on his previous marriage. However, both the cantonal authorities and the subsequent administrative court upheld the initial refusal, leading to the individual’s appeal to the Federal Tribunal, which he submitted as a public law appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 7 LSEE, Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 LTF; Tunisian National v. Swiss Immigration Authorities (Residence Permit Renewal after Separation): The relevant authorities had previously rejected his application for an extension, citing the lack of a genuine marital relationship post-separation. The individual appealed this decision, arguing for the continuation of his residence rights based on his previous marriage. However, both the cantonal authorities and the subsequent administrative court upheld the initial refusal, leading to the individual’s appeal to the Federal Tribunal, which he submitted as a public law appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Gütliche Beilegung Familiennachzugsbewilligung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Einreiseverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 LTF

Used as the legal basis for rejecting the appeal in a simplified procedure.

Art. 64 LTF

Used to reject the appellant's request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_354/2007/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 28 septembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,

Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Olivier Moniot, avocat,

contre

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 juin 2007.

Considérant en fait et en droit:

1. Ressortissant tunisien né en 1966, X.________ a épousé le 6 février 2002 Y.________, née Z.________, de nationalité suisse. En conséquence, il a obtenu une autorisation de séjour régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 6 février 2006.

Les époux s'étant séparés le 1er avril 2005, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (actuellement Service des migrations) a, par décision du 7 décembre 2005, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai de départ au 15 octobre 2005. Le recours formé contre cette décision par X.________ a été successivement rejeté par le Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département de l'économie) en date du 26 février 2007, puis par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) par arrêt du 12 juin 2007.

2. Agissant par un acte intitulé recours de droit public, X.________ conclut en substance à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 juin 2007 et à la prolongation de son autorisation de séjour. Le Tribunal administratif, le Département de l'économie et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours. Par ordonnance du 17 juillet 2007, le Juge présidant la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif.

3. Le recourant prétend à la prolongation de son autorisation de séjour en invoquant un droit qui découlerait de l' art. 7 LSEE . Dès lors, le recours en matière de droit public est recevable, la clause d'exclusion de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF ne s'appliquant pas (la dénomination inexacte comme recours de droit public ne nuit pas au recourant).

4. Le Tribunal administratif a constaté que les époux étaient séparés depuis le 1er avril 2005 et qu'aucun aucun élément concret ne permettait de penser qu'il puisse y avoir reprise de la vie commune. Ces faits, qui ne sont ni manifestement inexacts ni établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2, ainsi que 97 al. 1 LTF). Dans ces conditions, c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal administratif a admis que, avant le délai de cinq ans de l' art. 7 al. 1 LSEE , le mariage n'existait plus que formelle- ment, le recourant commettant un abus de droit en l'invoquant. Le fait que les époux aient gardé des relations correctes après la séparation n'y change rien. Pour le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ).

5. Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire. Un émolument judiciaire tenant compte de la situation financière du recourant sera mis à sa charge.

Par ces motifs, vu l' art. 109 LTF , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier: