Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_353/2021 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Prolonged Detention Due to Premature Release and Lack of Convincing ECHR Violation Claim

Geschäftsnummer 2C_353/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Congolese national, born in 1989, was detained in the canton of Vaud following an order issued on January 15, 2021, by the local Population Service, under the legal basis of art. 76 al. 1 let. b ch. 3 and 4 LEI, for a period of three months. This detention, intended for security reasons, was upheld by the relevant judicial authorities, and legal representation was assigned by the state. The detention was extended for an additional three months in April 2021. The detainee then appealed against an April 16, 2021 order that limited detention until April 29, 2021, but this appeal was rejected by the cantonal appeals court. On April 29, 2021, the detainee, represented by a legal association and requesting public law intervention, sought release citing procedural errors, while simultaneously requesting legal aid and suspension of the detention order. However, the initial period of detention concluded on the same date as the appeal, raising issues of relevance for continued legal action.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Prolonged Detention Due to Premature Release and Lack of Convincing ECHR Violation Claim: 76 al. 1 let. b ch. 3 and 4 LEI, for a period of three months. This detention, intended for security reasons, was upheld by the relevant judicial authorities, and legal representation was assigned by the state. The detention was extended for an additional three months in April 2021. The detainee then appealed against an April 16, 2021 order that limited detention until April 29, 2021, but this appeal was rejected by the cantonal appeals court. On April 29, 2021, the detainee, represented by a legal association and requesting public law intervention, sought release citing procedural errors, while simultaneously requesting legal aid and suspension of the detention order. However, the initial period of detention concluded on the same date as the appeal, raising issues of relevance for continued legal action.

Schlagwörter

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Haftentlassung Abschiebung Europäische Menschenrechtskonvention unentgeltliche Rechtspflege Menschenrechtsbedenken Dauer der Landesverweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the public law appeal inadmissible because it lacked current interest after the appellant's release and no arguable violation of the ECHR was raised.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid, as the appeal was clearly without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial fees shall be charged.

Art. 68 LTF

Used to decide that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_353/2021

Arrêt du 30 avril 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par B.________, Président de l'association JeTM-MeD,

recourant,

contre

Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimée.

Objet

Détention pour des motifs de sûreté,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2021 (DA21.006814-JSE).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 15 janvier 2021, le Service de la population du canton de Vaud a ordonné la mise en détention de A.________, né en 1989, originaire de la République du Congo, pour une durée de trois mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

Par décision du 15 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a désigné Me Coralie Germond en qualité de défenseur d'office de A.________.

Par ordonnance du 17 Janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l'ordre de détention.

Le 31 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné Me Albert Habib, avocat à Lausanne, en qualité de défenseur d'office de A.________, en remplacement de Me Coralie Germond.

Le 14 avril 2021, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a ordonné la prolongation de la détention administrative de A.________ pour une durée supplémentaire de trois mois, soit du 15 avril au 15 juillet 2021 sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

Par ordonnance du 16 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention notifié le 15 avril 2021 par le Service cantonal de la population à A.________, actuellement détenu à l'Etablissement de Frambois, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation, pour autant que la détention soit limitée à une durée de deux semaines, soit jusqu'au 29 avril 2021.

Par acte du 18 avril 2021, A.________, représenté par B.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre l'ordonnance rendue le 16 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte.

2. Par arrêt du 23 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

3. Agissant le 29 avril 2021 par la voie du recours en matière de droit public, A.________, représenté par B.________, demande au Tribunal fédéral d'être libéré pour vice de forme. Il demande l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif.

4.

4.1. En principe, la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 II 40 consid. 2 p. 41; ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). A priori, il n'existe plus lorsqu'une personne recourant contre sa détention est comme en l'espèce libérée le jour du dépôt du recours, soit le 29 avril 2021 ( ATF 137 I 23 consid. 1.3 p. 24; arrêt 2A.748/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.2).

La jurisprudence admet toutefois que, dans des circonstances particulières, il se justifie d'examiner le recours au fond malgré la libération du recourant intervenue durant la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276; ATF 125 I 394 consid. 5f p. 404 in fine). En matière de détention, notamment administrative, le Tribunal fédéral entre toutefois en matière même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.2.1 p. 208 s.; 137 I 296 consid. 4.3.4 p. 302; arrêts 2C_1052/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3 non publié in ATF 143 I 437 ; 2C_1006/2014 du 24 août 2015 consid. 1.3.1, non publié in ATF 141 I 172 ).

4.2. En l'espèce, le recourant a été placé en détention en vue de son renvoi jusqu'au 29 avril 2021, décision qui a été confirmée par arrêt du 23 avril 2021 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le 29 avril 2021, il a déposé son recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, soit le jour de sa libération. Dans un tel cas, il convient d'admettre qu'il n'existe plus d'intérêt actuel au moment du dépôt du recours, puisque le recourant est libre, ce qui rend a priori le recours sans objet.

4.3. Il faut constater, au surplus, que le recourant n'invoque pas de façon défendable, même de manière succincte, la violation de dispositions de la CEDH en lien avec la légalité de sa détention administrative. Il ne mentionne que l'art. 6 § 1 CEDH pour, semble-t-il, se plaindre de ce qu'il n'a pas pu être défendu par le représentant de son choix, mais par un avocat patenté désigné comme défenseur d'office, devant le Tribunal des mesures de contraintes, dont la décision, qui n'est pas de dernière instance cantonale, ne peut faire l'objet du présent recours ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Or, il apparaît que l'arrêt attaqué mentionne expressément B.________ comme son représentant choisi devant l'instance précédente, ce qui supprime toute chance de succès au grief de violation de l'art. 6 § 1 CEDH sur ce point. Il s'ensuit que le recourant n'a pas qualité pour se plaindre la légalité de sa détention administrative qui a pris fin.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service cantonal de la population et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey