Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_342/2019 KI-generiert

Revocation of Taxi Driver's Permit Due to Indefinite Cessation of Work

Geschäftsnummer 2C_342/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual had their professional taxi driver's card revoked by the Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir in Geneva, because they were no longer actively working as a taxi driver at the time the new taxi legislation came into effect on July 1, 2017. Additionally, their authorization for increased use of public space for their vehicle was also revoked for the same reason. The individual appealed these decisions to the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice, which dismissed the appeal regarding the authorization for increased use of public space as moot and rejected the appeal concerning the revocation of the professional card. The individual then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, contesting the previous court's decision and the application of the relevant legal provisions.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Revocation of Taxi Driver's Permit Due to Indefinite Cessation of Work: Additionally, their authorization for increased use of public space for their vehicle was also revoked for the same reason. The individual appealed these decisions to the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice, which dismissed the appeal regarding the authorization for increased use of public space as moot and rejected the appeal concerning the revocation of the professional card. The individual then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, contesting the previous court's decision and the application of the relevant legal provisions.

Schlagwörter

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Bewilligungsentzug Arbeitsbewilligungen vorsorgliche Einstellung Taxibewilligung Arbeitsunfähigkeit Recht auf Arbeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs were imposed on the unsuccessful appellant.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs were awarded to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_342/2019

Arrêt du 11 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux, Seiler, Président,

Zünd et Donzallaz.

Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Catarina Monteiros Santos, avocate,

recourant,

contre

Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du canton de Genève.

Objet

Révocation de la carte professionnelle de chauffeur de taxi,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 5 mars 2019 (ATA/215/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 22 février 2018, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la République et canton de Genève (ci-après : le Service cantonal) a révoqué la carte professionnelle de chauffeur de taxi délivrée le 25 octobre 2017 à A.________, après avoir constaté que l'intéressé n'exerçait plus de manière effective son activité de chauffeur de taxi à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation en matière de taxi, le 1er juillet 2017.

Le 22 février 2018, le Service cantonal a également révoqué l'autorisation d'usage accru du domaine public délivrée à l'intéressé le 25 octobre 2017, pour son véhicule professionnel, pour le même motif que celui ayant conduit à la révocation de sa carte professionnelle.

L'intéressé a recouru par actes séparés contre les décisions précitées du 22 février 2018 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Cour de justice).

Par arrêt du 5 mars 2019, après avoir joint les deux causes, la Cour de justice a déclaré sans objet le recours formé par l'intéressé contre la décision de révocation de l'autorisation d'usage accru du domaine public et a rejeté le recours dirigé contre la décision de révocation de la carte professionnelle.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, de dire que la décision de révocation de la carte professionnelle prononcée le 22 février 2018 par le Service cantonal est contraire au droit supérieur, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 5 mars 2019, ainsi que la décision précitée du Service cantonal.

La Cour de justice renonce à se déterminer et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité du recours dans la mesure où il porte sur la révocation de l'autorisation d'usage accru du domaine public et à son rejet pour le surplus. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours.

3. La conclusion tendant à l'annulation de la décision du Service cantonal du 22 février 2018 est irrecevable, en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé devant la Cour de justice (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 2C_820/2018 du 11 juin 2019 consid. 1.2). Par ailleurs, la conclusion tendant au constat que ladite décision est contraire au droit est également irrecevable, compte tenu du caractère subsidiaire de ce type de conclusions ( ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123).

Comme le recours en matière de droit public est une voie de réforme, le recourant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais il doit prendre des conclusions sur le fond du litige ( ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). La conclusion principale purement cassatoire, portant sur l'arrêt querellé, est toutefois admissible dans la mesure où elle porte sur une décision défavorable à l'intéressé, dont l'annulation éliminerait les effets (cf. arrêts 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 1.1; 2C_424/2018 du 15 mars 2019 consid. 1.1 et les références citées), et qu'il ressort au surplus de son mémoire que le recourant entend demander à pouvoir conserver sa carte professionnelle de chauffeur de taxi.

Le litige se limite à la révocation de la carte professionnelle précitée. Dans la mesure où le recours porterait également sur la révocation de l'autorisation d'usage accru du domaine public, celui-ci devrait être écarté, faute de motivation topique sur ce point ( art. 42 al. 2 LTF ).

4. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l' art. 9 Cst. ( ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF ), ce que la partie recourante doit motiver ( art. 106 al. 2 LTF ), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué ou de les compléter. Lorsque, comme en l'espèce, la partie recourante s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables ( ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante ( art. 106 al. 2 LTF ). Elle doit donc préciser en quoi l'appréciation attaquée serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, le recourant, dans un chiffre VII/A de son recours, mêlant des considérations relatives au fait et au droit, reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'à l'entrée en vigueur de la loi cantonale du 13 octobre 2016 sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur (LTVTC; RS/GE H 1 31), le 1er juillet 2017, il avait cessé son activité de chauffeur de taxi pour une durée indéterminée et un motif durable. Il n'explique toutefois pas en quoi la Cour de justice, qui s'est fondée sur les périodes d'incapacité de travail du recourant et sur le dépôt des plaques d'immatriculation de son véhicule le 11 novembre 2015, aurait arbitrairement retenu les faits en cause. Il se borne sur ce point à substituer son appréciation des preuves à celle de l'instance précédente, ce qui n'est pas admissible. Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, la Cour de justice n'a pas retenu qu'il avait l'intention de définitivement cesser son activité de chauffeur. En outre, l'absence de dépôt d'une demande de rente AI, élément de fait nouveau, au demeurant inadmissible ( art. 99 al. 1 LTF ), ne s'oppose pas à une cessation durable d'activité. Enfin, il n'est pas insoutenable de considérer, comme l'a fait l'autorité précédente, que le dépôt des plaques d'immatriculation en novembre 2015 allait dans le sens d'une cessation durable de l'activité.

Le grief du recourant relatif à l'établissement des faits doit partant être écarté.

5. En contestant l'établissement des faits, le recourant critique en réalité plutôt l'interprétation que fait la Cour de justice de l'art. 43 al. 2 LTVTC, qui prévoit que "si l'activité du chauffeur est suspendue de manière provisoire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, notamment au motif d'un retrait provisoire de son permis de conduire, il ne perd pas le droit à se voir délivrer la carte professionnelle de chauffeur" et, en particulier, de la notion de "suspension provisoire" de l'activité de chauffeur prévue par cette disposition. A cet égard, le recourant invoque également une violation du principe de la légalité ( art. 5 Cst. ).

5.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).

Le principe de la légalité, consacré à l' art. 5 al. 1 Cst. , selon lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat, ne constitue pas un droit constitutionnel distinct, mais uniquement un principe constitutionnel. Le recours en matière de droit public permet de se plaindre directement et indépendamment d'un droit fondamental de la violation de ce principe, au même titre que du principe de la proportionnalité ancré à l' art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATF 140 II 194 consid. 5.8.2 p. 199 s.; 134 I 153 consid. 4.1 p. 156 s.; arrêts 2C_816/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1; 2C_644/2009 du 16 août 2010 consid. 3; 2C_741/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.1). Toutefois, dans l'application du droit cantonal, à part les restrictions des droits fondamentaux ( art. 36 al. 1 Cst. ), le Tribunal fédéral n'intervient en cas de violation du principe de la légalité que si la mesure de droit cantonal viole simultanément l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 ss; arrêts 2C_613/2017 du 16 avril 2018 consid. 3.2; 2C_816/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1).

5.2. En l'occurrence, le recourant se contente d'indiquer que la loi cantonale et son règlement ne seraient pas clairs. Bien que le plaignant ne soit pas obligé de se plaindre de la violation d'un droit fondamental, il doit néanmoins démontrer en quoi le principe de la légalité est violé, ce qu'il ne fait pas (cf. arrêts 2C_874/2017 du 12 décembre 2018 consid. 6.3.1; 2C_816/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.3; 2C_475/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.2). S'agissant d'une éventuelle violation du droit cantonal, le recourant n'explique pas en quoi l'instance précédente aurait de façon insoutenable appliqué ce droit et, en particulier l'art. 43 al. 2 LTVTC. Sur ce plan également, son argumentation n'est pas conforme aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF . Les griefs liés à une violation du droit cantonal et du principe de la légalité doivent partant être écartés.

Par ailleurs, il peut paraître certes rigoureux, mais pas insoutenable, de retenir comme l'a fait la Cour de justice, que dans les présentes circonstances (incapacité de travail à divers taux en raison d'une lombalgie dès octobre 2015, dépôt des plaques d'immatriculation le 11 novembre 2015 et possibilité de reprendre l'activité professionnelle en cause dès octobre 2017), la cessation de l'activité professionnelle du recourant ne correspondait pas, au moment de l'entrée en vigueur de la LTVTC, à une suspension provisoire au sens de l'art. 43 al. 2 LTVTC, mais à une interruption de l'activité pour une durée indéterminée, pouvant dès lors s'avérer définitive.

6. Le recourant invoque une violation du principe de l'égalité de traitement ( art. 8 al. 1 Cst. ) et de la liberté économique ( art. 27 Cst. ), mais sans exposer conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF en quoi l'autorité précédente aurait violé ces dispositions en confirmant la révocation de sa carte professionnelle. Ces griefs sont par conséquent irrecevables.

7. Au regard de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ); il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir de la république et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 11 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : de Chambrier