Residence permit revocation; failure to attach challenged decision within deadline under Art. 42 LTF renders appeal inadmissible.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible, affirming the lower court's decision to revoke the appellant's residence permit and reject the reconsideration request as inadmissible. The appellant had challenged a cantonal court judgment upholding the revocation, but failed to produce the challenged decision within the court-ordered deadline, despite a warning that non-production would render the appeal inadmissible. The court based its ruling on Article 42(1), (3), and (5) of the Federal Supreme Court Act (LTF), which requires attaching the challenged decision to the appeal and permits dismissal if the appellant fails to remedy this defect within the set time limit. No court costs were imposed, and no compensation was awarded.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Residence permit revocation; failure to attach challenged decision within deadline under Art. 42 LTF renders appeal inadmissible: The appellant had challenged a cantonal court judgment upholding the revocation, but failed to produce the challenged decision within the court-ordered deadline, despite a warning that non-production would render the appeal inadmissible. The court based its ruling on Article 42(1), (3), and (5) of the Federal Supreme Court Act (LTF), which requires attaching the challenged decision to the appeal and permits dismissal if the appellant fails to remedy this defect within the set time limit. No court costs were imposed, and no compensation was awarded.
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KI-generiertBasis for declaring the appeal inadmissible due to non-production of the challenged decision.
Used to waive court costs in the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_341/2019
Arrêt du 9 avril 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et envoi de Suisse; reconsidération,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 février 2019 (PE.2018.0444).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 février 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre les décisions du Service de la population du canton de Vaud des 5 juillet et 1er octobre 2018 révoquant son autorisation de séjour et déclarant la demande de reconsidération du 27 août 2018 irrecevable.
2. Par courrier du 25 mars 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par ordonnance du 29 mars 2019, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a constaté le défaut de production de l'arrêt rendu le 27 février 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et imparti à l'intéressé un délai échéant au 8 avril 2019 pour le produire, précisant qu'à défaut de production de l'arrêt attaqué, le mémoire ne sera pas pris en considération.
Le 5 avril 2019, l'intéressé a adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud un courrier dont le contenu est identique à celui qu'il avait adressé au Tribunal fédéral, y ajoutant l'ordonnance du 29 mars 2019. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis le courrier du 5 avril 2019 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
3. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).
En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti au 8 avril 2019.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 9 avril 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey