Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_339/2016 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Residence Permit Appeal as Untimely

Geschäftsnummer 2C_339/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed against a decision by a cantonal office that denied the extension of their residence permit following the dissolution of their family. The cantonal court upheld this refusal, leading the individual to file a public law appeal to the Federal Tribunal. However, the appeal was submitted late, one day after the official deadline, making it inadmissible under the relevant legal provisions. The Tribunal declared the appeal manifestly inadmissible and ordered the appellant to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Residence Permit Appeal as Untimely: The cantonal court upheld this refusal, leading the individual to file a public law appeal to the Federal Tribunal. However, the appeal was submitted late, one day after the official deadline, making it inadmissible under the relevant legal provisions. The Tribunal declared the appeal manifestly inadmissible and ordered the appellant to bear the court costs.

Schlagwörter

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abgelaufene Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung ausländische Staatsangehörige vereinfachtes Verfahren gesetzliche Verfahrensfrist ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision because it was filed too late.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the federal judicial costs on the unsuccessful appellant based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_339/2016

{T 0/2}

Arrêt du 22 avril 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 février 2016, notifié le 3 mars 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de première instance confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour après dissolution de la famille prononcé par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public le 19 avril 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de réformer l'arrêt du 23 février 2016 de la Cour de justice du canton de Genève en se sens que son autorisation de séjour est prolongée.

3. En vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus (art. 46 al. let. a LTF).

En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 3 mars 2016 ainsi que cela ressort du service de suivi de La Poste (n° 98.41.900053.50589027). Il s'ensuit que, compte tenu des suspensions pascales, le délai arrivait à échéance le 18 avril 2016. Posté tardivement le 19 avril 2016, le recours doit être déclaré irrecevable.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 22 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey