Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_339/2015 KI-generiert

Foreign National Residence Permit Revocation Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2C_339/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged the decision of a cantonal department that revoked their establishment permit and ordered their expulsion from Switzerland. The cantonal court declared the individual's appeal against this decision inadmissible due to its late filing, with the appeal period having lapsed prior to the submission of the appeal. The individual subsequently filed a further appeal to the federal court, arguing issues related to the notification process of the initial decision and expressing concerns about their potential return to their home country, citing human rights violations. The federal court reviewed the late appeal's context but ultimately ruled it inadmissible, pointing out the lack of adequate motivation for claiming arbitrary application of cantonal law.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National Residence Permit Revocation Appeal Inadmissibility: The cantonal court declared the individual's appeal against this decision inadmissible due to its late filing, with the appeal period having lapsed prior to the submission of the appeal. The individual subsequently filed a further appeal to the federal court, arguing issues related to the notification process of the initial decision and expressing concerns about their potential return to their home country, citing human rights violations. The federal court reviewed the late appeal's context but ultimately ruled it inadmissible, pointing out the lack of adequate motivation for claiming arbitrary application of cantonal law.

Schlagwörter

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Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Fremdes Recht Residenzpflicht gesetzliche Verfahrensfrist Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs of the federal procedure were imposed on the appellant because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_339/2015

{T 0/2}

Arrêt du 28 avril 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Département de l'économie et du sport du canton de Vaud.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 mars 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 24 mars 2015, en application du droit cantonal de procédure et de juridiction administratives, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que X.________ a interjeté contre la décision du 31 octobre 2014 du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud prononçant la révocation de son autorisation d'établissement. Le délai pour recourir avait commencé à courir le 11 novembre 2014 pour expirer le 11 décembre 2014, de sorte que le mémoire de recours posté par l'intéressé le 2 février 2015 était tardif. Il n'y avait pas lieu à restitution du délai du moment que l'intéressé n'avait pas fait preuve de la diligence requise en omettant de payer les provisions demandées par son avocat et que sa demande de restitution était tardive elle aussi. La demande de réexamen de la décision du 31 octobre 2014 ne pouvait pas être examinée directement par le Tribunal cantonal.

2. Par courrier du 22 avril 2015, X.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud auprès du Tribunal fédéral. Il expose les circonstances qui ont entouré la notification de la décision du 31 octobre 2014 ainsi que les contacts qu'il a entretenus avec son avocat. Il se plaint du fonctionnement de la Poste suisse. Il s'oppose à son renvoi au Kosovo qu'il considère comme contraire aux droits de l'homme.

3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, l'irrecevabilité pour dépôt tardif du mémoire de recours et absence de motifs de restitution du délai relève du droit cantonal de procédure. Il appartenait donc au recourant d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit cantonal, ce qu'il n'a pas fait, en violation des exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF .

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et du sport et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 28 avril 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey