Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_339/2008 KI-generiert

Cameroonian National Residency Revocation Due to Void Marriage for Immigration Purposes

Geschäftsnummer 2C_339/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national who had obtained a residence permit in Switzerland through marriage to a Swiss citizen. This permit was revoked by the cantonal authorities following revelations that the couple had not lived together as a married couple since their marriage, and that the marriage may have been entered into for the sole purpose of obtaining residency rights. The individual challenged the decision, arguing for the reinstatement of her residence permit. However, the cantonal court upheld the revocation, concluding that there was insufficient evidence of a genuine marital relationship, leading to her appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 LTF, Art. 103 al. 3 LTF, Art. 102 al. 2 LTF, Art. 7 al. 1 LSEE, Art. 7 al. 2 LSEE, Art. 109 al. 3 LTF; Cameroonian National Residency Revocation Due to Void Marriage for Immigration Purposes: This permit was revoked by the cantonal authorities following revelations that the couple had not lived together as a married couple since their marriage, and that the marriage may have been entered into for the sole purpose of obtaining residency rights. The individual challenged the decision, arguing for the reinstatement of her residence permit. However, the cantonal court upheld the revocation, concluding that there was insufficient evidence of a genuine marital relationship, leading to her appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Bewilligungsentzug tatsächliche Lebensgemeinschaft Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung erworbener Anspruch gemeinsamer Haushalt Aufenthaltsrecht von Ausländern

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

Used to apply the simplified procedure for the dismissal of the appeal.

Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal because it was manifestly ill-founded.

Art. 65 LTF

Cited alongside the cost allocation provision.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to impose judicial costs upon the unsuccessful appellant.

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C-6797/2014 (2015-06-15)
Facilitated Naturalization Revoked Due to Marital Fraud
«…d'au- dition du 25 février 2014, question 1.8, p. 2 et question 1, p. 6; cf. aussi en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Certes, l'intéressé a affirmé que ledit mariage n'avait pas été conclu "aussi rapidement",…»
C-4722/2012 (2015-03-05)
Annulment of Naturalization Due to Marital Fraud
«…e – selon laquelle il y a présomption de fait d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du TF 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Quatrièmement, pendant la durée du mariage, l'époux, bien qu'il ait affirmé assumer plein…»
C-462/2014 (2015-02-03)
Facilitated Naturalization Annulled Due to Marital Fraud
«…itue un indice du défaut de volonté de former une véritable union con- jugale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Pareille opinion est du reste corroborée par le fait que l'inté- ressé, à peine son mariag…»
C-4159/2013 (2014-10-06)
Annulment of Facilitated Naturalization Due to Dissolved Marriage
«…itue un indice du défaut de volonté de former une véri- table union conjugale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Pareille opinion est du reste corroborée par le fait que l'intéressée a quitté son époux p…»
C-5832/2011 (2014-04-02)
Annulment of Facilitated Naturalization Due to Marital Fraud
«…e supplémentaire du défaut de volonté de former une véritable union conjugale (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). 6.4 A cela s'ajoute le fait que lors de la déclaration commune du 15 septembre 2006, A.__…»
C-297/2013 (2014-03-10)
Facilitated Naturalization Cancellation Upheld Due to Sham Marriage
«…stitue un indice du défaut de volonté de former une véritable union conjugale (cf. en ce sens arrêt du tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Pareille opinion est du reste corroborée par le nouveau mariage conclu par la recourante l…»
2C_566/2013 (2013-12-02)
Kosovan National Residence Permit Refusal Upheld Due to Sham Marriage
«…obtenir une autorisation de séjour (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64; 129 II 193 consid. 4.3.1 p. 211; arrêts 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 4; 2C_675/2008 du 30 septembre 2008 consid. 2.2). Au surplus, on ne voit pas que la décision att…»
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Facilitated Naturalization Annulled Due to Lack of Genuine Marital Community
«…ue un indice du dé- faut de volonté de former une véritable union conjugale (cf. en ce sens ar- rêt du tribunal fédéral 2C_339/2008 du 9 juin 2008 consid. 3.2). Même si les différences culturelles ou religieuses des intéressés semblent n'avoir…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_339/2008/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt 9 juin 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mmes les Juges Hungerbühler, Juge présidant,

Yersin et Aubry Girardin.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Thierry Frei, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. Le recours est formé auprès du Tribunal fédéral en allemand, mais le mandataire de la recourante X.________ s'est adressé en français aux autorités cantonales. Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (cf. art. 54 al. 1 LTF ).

2.

2.1 X.________, née Y.________ en 1970, ressortissante camerounaise, a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage contracté le 3 septembre 2004 avec un ressortissant suisse, né en 1951.

2.2 Le 24 juillet 2007, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée, suite aux déclarations de son époux du 21 novembre 2006, dont il ressortait, en bref, qu'elle travaillait dans un salon de massage à Genève, qu'il s'était marié par amour, mais qu'il n'avait jamais fait ménage commun avec son épouse.

Par arrêt du 31 mars 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision précitée du Service de la population. La juridiction cantonale a retenu, en bref, que l'union conjugale, pour autant qu'elle ait existé, était vidée de sa substance et qu'il était abusif de s'en prévaloir pour obtenir la prolongation de l'autorisation de séjour.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 31 mars 2008, subsidiairement, de renvoyer la cause au Service de la population pour nouvelle décision et, plus subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision.

Par ordonnance du 13 mai 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours ( art. 103 al. 3 LTF ). Seul le dossier de la cause a été requis et produit (cf. art. 102 al. 2 LTF ).

3.

3.1 Le présent recours en matière de droit public concerne la révocation d'une autorisation de séjour, entre-temps échue; il est recevable, car la recourante a en principe un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let . c ch. 2 LTF a contrario; art. 7 al. 1 LSEE ).

3.2 L' art. 7 al. 2 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. S'agissant de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'abus de droit manifeste, il y a lieu de se référer au consid. 3a de l'arrêt entrepris (cf. art. 109 al. 3 LTF ).

La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers ne peut - comme en matière de mariage fictif ou, auparavant, de mariages dits de nationalité ( ATF 98 II 1 ss) - être aisément apportée; les autorités doivent donc se fonder sur des indices. De tels indices peuvent notamment résulter du fait que l'étranger est menacé d'un renvoi de Suisse, parce que son autorisation de séjour n'est pas prolongée. La grande différence d'âge entre les époux, les circonstances de leurs relations, de même que l'absence de vie commune constituent également des indices démontrant que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55 et consid. 5a p. 56-57 et les arrêts cités).

Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (volonté des époux). Il s'agit dans les deux cas de constatations de fait ( ATF 128 II 145 consid. 2.3 p. 152 et les arrêts cités) qui lient le Tribunal fédéral, sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l' art. 97 LTF ). En revanche, le Tribunal fédéral examine librement si les constatations de fait (indices) permettent de conclure à l'existence d'un abus de droit.

3.3 En l'espèce, la juridiction cantonale relève, en tenant compte aussi bien des déclarations de l'époux faites en 2006 que de celles faites en 2008, que la particularité du cas présent tient au fait que le couple n'a jamais véritablement fait ménage commun dès le mariage. Pour les juges cantonaux, la déclaration de la recourante, selon laquelle elle rentrerait tous les soirs au domicile conjugal depuis février 2008 - soit pour la première fois après 3 ans et 5 mois de mariage - a été faite pour les besoins de la cause. La recourante admet du reste elle-même n'avoir jamais séjourné longtemps et de manière continue au domicile conjugal. Elle remet certes en cause les autres constatations de fait (indices) de l'autorité précédente sur l'absence de volonté des époux quant à la création d'une véritable union conjugale, mais ses allégations sont purement appellatoires. La recourante ne démontre pas non plus en quoi les constatations de l'arrêt entrepris seraient manifestement erronées au sens de l' art. 97 al. 1 LTF . Celles-ci lient donc le Tribunal fédéral (cf. consid. 3.2 ci-avant). Ainsi, au vu des principes énoncés au sujet de l'abus de droit manifeste, la Cour de droit administratif et public n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recourante.

4. La recourante ne peut pas invoquer l' art. 8 CEDH (ou 13 Cst.), dans la mesure où elle n'entretient pas réellement de relations étroites et effectivement vécues avec son époux ( ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 127 II 60 consid. 1d/aa p. 64 et les arrêts cités).

5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé ( art. 109 al. 2 let. a LTF ), doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 juin 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Hungerbühler Charif Feller