Algerian National Detention and Asylum Appeal Admissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an Algerian national was detained by the authorities in Switzerland after the rejection of his asylum request and the subsequent order for his expulsion to France. Following his detention, the cantonal court upheld the decision to keep him in custody, particularly noting that he had previously agreed to return to France but later expressed a refusal to do so. The individual subsequently filed a request for immediate release, claiming that he held a valid residence permit and could return on his own means before it expired. However, the Federal Tribunal found his appeal manifestly inadmissible due to insufficient legal reasoning and stated that, if considered, it would have been rejected based on the circumstances surrounding his detention.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Algerian National Detention and Asylum Appeal Admissibility: Following his detention, the cantonal court upheld the decision to keep him in custody, particularly noting that he had previously agreed to return to France but later expressed a refusal to do so. The individual subsequently filed a request for immediate release, claiming that he held a valid residence permit and could return on his own means before it expired. However, the Federal Tribunal found his appeal manifestly inadmissible due to insufficient legal reasoning and stated that, if considered, it would have been rejected based on the circumstances surrounding his detention.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to the non-observance of the requirements for motivation (Art. 42 LTF).
Applied to rule that no judicial costs shall be collected for the federal proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_338/2011
{T 0/2}
Arrêt du 29 avril 2011
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 avril 2011.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 13 avril 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant algérien né en 1987, après l'échec de sa demande d'asile (décision de non-entrée en matière du 25 février 2011) et le prononcé de son renvoi en France.
Par arrêt du 15 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, notamment parce que celui-ci avait affirmé, lors de son audition du même jour, qu'il refusait de se rendre en France, alors qu'auparavant il avait accepté de repartir dans ce pays.
Dans un courrier daté du 26 avril 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour demander implicitement sa libération immédiate. Il fait valoir qu'il a un permis N valable jusqu'au 10 juin 2011 et qu'il "est capable de revenir par ses moyens avant cette date".
2. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).
Le courrier du 26 avril 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
Au demeurant, il apparaît que, si le Tribunal fédéral avait pu entrer en matière sur le recours, il aurait dû le rejeter. En effet, le refus du recourant de se rendre en France, pays vers lequel son renvoi a été ordonné, est de nature à réaliser les motifs de mise en détention de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 29 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Vianin