Detention Pending Removal of Alien and Admissibility of Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who is a Guinean national, detained by the authorities in Switzerland for three months pending deportation following the rejection of his asylum application. The detention is a response to his previous non-compliance with the return process after initially agreeing to cooperate. The individual contested his detention, arguing that returning to his home country would endanger his life and highlighting his efforts to integrate while living in Switzerland. However, his appeal to the Federal Tribunal was deemed insufficient in its arguments and did not meet the legal requirements for contesting the lower court's decision on his detention.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Detention Pending Removal of Alien and Admissibility of Appeal: The detention is a response to his previous non-compliance with the return process after initially agreeing to cooperate. The individual contested his detention, arguing that returning to his home country would endanger his life and highlighting his efforts to integrate while living in Switzerland. However, his appeal to the Federal Tribunal was deemed insufficient in its arguments and did not meet the legal requirements for contesting the lower court's decision on his detention.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertApplied for treating the appeal under the simplified procedure due to inadmissibility.
Used to declare the appeal inadmissible because it did not meet the motivation requirements of Art. 42 al. 2 LTF.
Cited in the dispositive to rule that no court fees should be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_337/2013
{T 0/2}
Arrêt du 22 avril 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 avril 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt rendu le 11 avril 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 8 avril 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant guinéen né le 18 octobre 1988, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours contre la décision rendue le 26 juillet 2011 par l'Office fédéral des migrations ordonnant son renvoi à la suite d'un refus d'asile et qui, disparu depuis le 12 janvier 2012 après avoir accepté de coopérer à l'organisation de son départ dans son pays, avait été réadmis en Suisse, en application des accords de Dublin. Il refusait de rentrer dans son pays d'origine et s'était contredit sur ses papiers d'identité.
2. Par courrier reçu le 19 avril 2013, l'intéressé expose au Tribunal fédéral que son retour mettra sa vie en danger et qu'il a vécu en Suisse sans aucun problème en cherchant à s'intégrer.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 11 avril 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 22 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey