Appeal Objectless Due to Subsequent Marriage and Residence Permit Review
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal by a Macedonian national against a decision for his expulsion from Switzerland, which was upheld by the Administrative Court of the Vaud canton. The individual had submitted a request to overturn the expulsion, asserting that his recent marriage to an Indonesian citizen, who holds a residence permit, provided grounds to reconsider his status. The population service acknowledged the marriage and stated that it would assess if conditions for granting him a residence permit were met. Consequently, because the circumstances surrounding the individual's residency status had changed, the court concluded that the appeal had become moot and dismissed the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 PCF, Art. 71 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, art. 32 al. 1 et 2 LTF, art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF, art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF; Appeal Objectless Due to Subsequent Marriage and Residence Permit Review: The individual had submitted a request to overturn the expulsion, asserting that his recent marriage to an Indonesian citizen, who holds a residence permit, provided grounds to reconsider his status. The population service acknowledged the marriage and stated that it would assess if conditions for granting him a residence permit were met. Consequently, because the circumstances surrounding the individual's residency status had changed, the court concluded that the appeal had become moot and dismissed the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited by the President to rule on the striking of the case from the roll because it became devoid of object.
Cited to justify deciding without court fees due to the circumstances.
Cited to justify not awarding costs (dépens).
Cited as the basis for the President to rule summarily on the costs of the case that became devoid of object.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_337/2009
{T 0/2}
Ordonnance du 5 novembre 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Renvoi,
recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 avril 2009.
Considérant:
que, par arrêt du 17 avril 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 13 février 2009 prononçant le renvoi de Suisse de X.________, ressortissant macédonien né en 1979,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, le recourant a demandé au Tribunal fédéral, en substance, principalement de réformer et subsidiairement d'annuler l'arrêt précité du 17 avril 2009,
que, par courrier du 17 août 2009, le conseil du recourant a indiqué au Tribunal fédéral que son client avait épousé, le 14 août 2009, une ressortissante indonésienne titulaire d'une autorisation d'établissement et que la décision de renvoi apparaissait ainsi mal fondée,
qu'interpellé par le Tribunal fédéral, le Service de la population du canton de Vaud a notamment déclaré, le 25 août 2009, qu'il avait pris note du mariage du recourant et qu'il devait examiner si les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant étaient remplies au regard de la LEtr,
qu'au vu de ce qui précède, l'intérêt juridique actuel du recourant à l'annulation de l'arrêt cantonal concernant son renvoi fait défaut,
que, partant, il convient de constater que la présente procédure de recours est devenue sans objet,
que le Président de la cour statue sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ) ainsi que, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet ( art. 72 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ),
qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Président ordonne:
1. Le recours est devenu sans objet et la cause (2C_337/2009) est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 5 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller