Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_331/2020 KI-generiert

Venezuelan Student Permit Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest

Geschäftsnummer 2C_331/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Venezuelan national appealed to the Swiss Federal Tribunal after being denied an extension of her study permit by the Department of Economy and Social Affairs of the Canton of Neuchâtel. Her initial appeal to the cantonal court was rejected, prompting her to claim a violation of her right to be heard and breach of federal law at the Federal Tribunal level. Her appeal was based on the assertion that the previous decision violated the principle of anticipated evidence assessment. However, the federal law stipulates that appeals concerning permits not explicitly granted under federal or international law are inadmissible, and her case did not fulfill these criteria. Consequently, without a protected legal position or right under the pertinent Swiss immigration law, her appeal was considered as a constitutional subsidiary complaint focused on procedural fairness rather than substantive issues.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 27 LEI, Art. 106 al.2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF; Venezuelan Student Permit Appeal Dismissed for Lack of Legal Interest: Her initial appeal to the cantonal court was rejected, prompting her to claim a violation of her right to be heard and breach of federal law at the Federal Tribunal level. Her appeal was based on the assertion that the previous decision violated the principle of anticipated evidence assessment. However, the federal law stipulates that appeals concerning permits not explicitly granted under federal or international law are inadmissible, and her case did not fulfill these criteria. Consequently, without a protected legal position or right under the pertinent Swiss immigration law, her appeal was considered as a constitutional subsidiary complaint focused on procedural fairness rather than substantive issues.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen verfassungsmässige Anforderung Verletzung von Bewilligungsauflagen Demonstrationsrecht Recht auf Bildung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal, considered as a subsidiary constitutional appeal, was declared manifestly inadmissible based on these provisions.

Art. 108 LTF

The case was processed according to the simplified procedure applicable to inadmissible appeals under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No legal costs were awarded in this decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_331/2020

Arrêt du 5 mai 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me David Rosa, avocat,

recourante,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,

Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 février 2020 (CDP.2019.212-ETR).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 28 février 2020, notifié le 4 mars 2020, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que A.________, ressortissante du Vénézuela, avait déposé contre la décision du 23 mai 2019 du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel lui refusant la prolongation de son autorisation de séjour pour études.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Elle réitère le grief de violation du doit d'être entendu qu'elle avait déjà formulé devant l'instance précédente et se plaint de la violation du droit fédéral. Elle demande l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public étant irrecevable, il y a lieu de considérer le mémoire déposé par la recourante comme un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 ). En l'espèce, la recourante, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré de l' art. 27 LEI (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

4.2. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel. Elle perd de vue que le Tribunal cantonal a rejeté son grief en jugeant que le Département pouvait renoncer à procéder des mesures d'instruction puisque les preuves administrées lui avaient permis de former sa conviction (arrêt attaqué, consid. 2c in fine). Son grief est par conséquent irrecevable pour deux motifs. D'une part, il n'est pas motivé conformément aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al.2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ) en ce qu'il n'expose pas en quoi l'instance précédente aurait violé le principe de l'appréciation anticipée des preuves en jugeant que le Département pouvait renoncer à procéder aux mesures d'instruction litigieuses et, d'autre part, en tant qu'il est en rapport avec une appréciation anticipée de preuve, il concerne la réalisation, ou non, des conditions légales posées par les art. 27 LEI et 23 OASA et donc est un moyen qui ne peut pas être séparé du fond.

5. Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 5 mai 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey