Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_331/2014 KI-generiert

Tunisian National's Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Challenge

Geschäftsnummer 2C_331/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal by a Tunisian national who sought to overturn a decision made by the Service de la population of the canton of Vaud, which had denied his application for a residence permit on April 30, 2013. The cantonal court subsequently dismissed his initial appeal on February 28, 2014, citing reasons related to his lack of qualifying ties to Switzerland and the existence of prior criminal convictions that justified the rejection of his residence request. The appellant submitted a further request for residence authorization to the federal administrative tribunal, which was redirected to the Federal Tribunal for consideration. The Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible due to insufficient legal grounds and a lack of proper argumentation against the preceding decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tunisian National's Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Insufficient Legal Challenge: The cantonal court subsequently dismissed his initial appeal on February 28, 2014, citing reasons related to his lack of qualifying ties to Switzerland and the existence of prior criminal convictions that justified the rejection of his residence request. The appellant submitted a further request for residence authorization to the federal administrative tribunal, which was redirected to the Federal Tribunal for consideration. The Federal Tribunal ruled that the appeal was inadmissible due to insufficient legal grounds and a lack of proper argumentation against the preceding decisions.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen erworbener Anspruch Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Legitimation gegen Baubewilligung Einrede der Verfassungswidrigkeit Nachweis der Staatenlosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 LTF

Used to decide to treat the appeal according to the simplified procedure.

art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to a lack of proper reasoning/motivation.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_331/2014

Arrêt du 8 avril 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 février 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 28 février 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissant tunisien, a interjeté contre la décision rendue le 30 avril 2013 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une quelconque autorisation de séjour. Non seulement il ne pouvait se prévaloir de ses relations avec ses fils respectivement majeur ou ne bénéficiant pas d'un droit de séjour durable pour demander un droit de séjour tiré de l' art. 8 CEDH , mais encore il remplissait les conditions autorisant la révocation d'une autorisation de séjour en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre.

2. Par courrier du 1er mars 2014 adressé au Tribunal administratif fédéral, qui l'a retourné au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, A.________ demande en substance l'octroi d'une autorisation de séjour. Il fait un exposé très partiel des faits qui ont précédé la décision de refus du 30 avril 2013, en relation notamment avec son travail, ses enfants, son séjour en prison et en Tunisie.

3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les références citées dans ces arrêts).

En l'espèce, le recourant se borne à fonder ses conclusions sur l'exposé de faits au demeurant lacunaires sans critiquer ne serait-ce même que succinctement le droit appliqué par l'instance précédente.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey