Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_328/2014 KI-generiert

Appellant's Cousel's Failure to Pay Procedural Costs Bars Restitution of Appeal Deadline

Geschäftsnummer 2C_328/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a request for restitution of a deadline concerning the payment of procedural fees after their previous appeal regarding admission to studies was declared inadmissible due to non-payment. The individual's absence from the country and reliance on a professional representative were cited as reasons for missing the payment deadline. However, the administrative authority rejected the request, stating that notification of the fee and its payment deadline was properly communicated to the representative, thereby making the individual responsible for ensuring timely payment. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, arguing that the denial constituted excessive formalism and arbitrary treatment.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Appellant's Cousel's Failure to Pay Procedural Costs Bars Restitution of Appeal Deadline: The individual's absence from the country and reliance on a professional representative were cited as reasons for missing the payment deadline. However, the administrative authority rejected the request, stating that notification of the fee and its payment deadline was properly communicated to the representative, thereby making the individual responsible for ensuring timely payment. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, arguing that the denial constituted excessive formalism and arbitrary treatment.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss gesetzliche Verfahrensfrist Zahlungsbefehl Klagefrist Willkürverbot nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal following the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no compensation for costs (dépens) is awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_328/2014

Arrêt du 8 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat,

recourant,

contre

Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL ,

intimée.

Objet

Admission à la session d'examen de janvier/février 2013; restitution de délai,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 25 février 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 25 février 2014, le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté une demande de restitution du délai déposée par A.________ après réception du jugement du 30 janvier 2014 du même Tribunal administratif déclarant irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti au 24 janvier 2014 un recours interjeté le 19 décembre 2013 par l'intéressé, assisté d'un mandataire professionnel, en matière d'admission aux études. L'absence à l'étranger de l'intéressé assisté par un mandataire professionnel dès le dépôt du recours devant l'instance cantonale, à qui avaient été notifiées les ordonnances d'avance de frais des 20 décembre 2013 et du 16 janvier 2014, ne constituait pas un motif de restitution du délai pour procéder à l'avance de frais.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement du 25 février 2014 du juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne et d'accepter la demande de restitution du délai pour effectuer l'avance des frais de procédure. Invoquant les art. 9 et 29 Cst. , il se plaint de la violation de l'interdiction du formalisme excessif ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. La question de savoir si la voie du recours en matière de droit public est ouverte en regard de l' art. 83 let . t LTF peut demeurer indécise, le recours formulant des griefs (violation des articles 29 et 9 Cst.) qui sont de toute façon recevables sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF ).

4.

4.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l' art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux ( ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 consid. 2a p. 142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. A cet égard, il commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur ( ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 125 I 166 consid. 3a p. 170; arrêt 2C_373/2011 du 7 septembre 2011, consid. 6.1). D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai ( ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405).

4.2. En l'espèce, le recourant est d'avis qu'il n'a pas reçu les ordonnances d'avance de frais des 20 décembre 2013 et du 16 janvier 2014 lui impartissant en dernier lieu un délai au 24 janvier 2014 pour verser une avance de frais. Il en déduit qu'il n'a pas été averti des conséquences du défaut de paiement dans le délai. Cette objection est inopérante. En effet, le recourant ne conteste pas que son avocat a reçu lesdites ordonnances. Cette notification lui est imputable. On ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu'il expose qu'il n'a pas la formation de juriste qui lui aurait permis de comprendre les effets du défaut de paiement, du moment qu'il était assisté dès le dépôt du recours auprès de l'instance cantonale par un mandataire professionnel, à qui, le cas échéant sur sollicitation de ce dernier, il devait donner les instructions et les moyens, notamment financiers, nécessaires pour que le paiement de l'avance de frais à laquelle il devait s'attendre puisse être effectué en temps utile. Le recourant a ainsi suffisamment été averti des conséquences du défaut de paiement. On ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu'il affirme que son mandataire a entrepris toutes les démarches possibles pour sauvegarder ses intérêts. Il perd de vue qu'il lui incombait, sachant qu'il partait à l'étranger après le dépôt d'un recours, de donner les instructions et les moyens, notamment financiers, à son avocat pour que le paiement de l'avance de frais à laquelle il devait s'attendre puisse être effectué en temps utile. L'instance précédente n'a par conséquent pas violé l'interdiction du formalisme excessif en refusant de restituer le délai pour effectuer l'avance de frais.

4.3. Le recourant se plaint encore de l'interdiction de l'arbitraire. Tel qu'il est rédigé toutefois, son grief se confond avec celui de l'interdiction du formalisme excessif et doit être rejeté pour les mêmes motifs.

5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Berne.

Lausanne, le 8 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey