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2C_328/2011 KI-generiert

Inadmissibility of Public Law Appeal Regarding Study Grant Denial

Geschäftsnummer 2C_328/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge from an individual against the decision made by the cantonal educational grants service, which denied the individual an education allowance for the academic year 2010/2011 based on unmet eligibility criteria. The individual appealed this decision to the Cantonal Court, which upheld the denial. Subsequently, the individual submitted a complaint to the Federal Tribunal, expressing confusion over the ruling and highlighting financial difficulties affecting their studies. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and, therefore, inadmissible, as the individual did not raise any legal arguments or claims of constitutional violations necessary for the appeal to be considered valid.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Public Law Appeal Regarding Study Grant Denial: The individual appealed this decision to the Cantonal Court, which upheld the denial. Subsequently, the individual submitted a complaint to the Federal Tribunal, expressing confusion over the ruling and highlighting financial difficulties affecting their studies. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and, therefore, inadmissible, as the individual did not raise any legal arguments or claims of constitutional violations necessary for the appeal to be considered valid.

Schlagwörter

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vereinfachtes Verfahren verfassungsmässige Anforderung öffentlich-rechtliche Anstalt materielle Begründung Einrede der Verfassungswidrigkeit Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the requirements for motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the federal court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_328/2011

{T 0/2}

Arrêt du 9 mai 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève, rue Pécolat 1, case postale 1603, 1211 Genève 1.

Objet

Allocation d'études,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 8 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt rendu le 8 mars 2011 et notifié le 18 mars, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du Service cantonal d'allocation d'études et d'apprentissage du 13 septembre 2010 lui refusant une telle allocation pour l'année scolaire 2010/2011, les conditions de l'art. 14 let. b de la loi cantonale du 4 octobre 1989 sur l'encouragement aux études (LEE/GE; RSGE C 1 20) n'étant pas remplies.

2. Par courrier du 18 avril 2011, X.________ expose au Tribunal fédéral qu'il ne comprend pas la décision du 8 mars 2011. Il fait état de sa situation financière précaire qui le pénalise dans ses études.

Par courrier du 20 avril 2011, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rendu X.________ attentif au fait que son courrier ne répondait pas aux exigences de la loi sur le Tribunal fédéral et que le délai de recours, suspendu durant les féries, n'était pas encore échu. X.________ n'a pas donné de suite à ce courrier jusqu'à ce jour.

3. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF , ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle. Il se borne à exposer sa situation précaire sans exposer d'arguments juridiques.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des allocations d'études et d'apprentissage et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative.

Lausanne, le 9 mai 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey