Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_327/2016 KI-generiert

Tax deduction for adult student child over 25 under Geneva LIPP “relatives unable to support themselves” clause; strict interpretation upheld.

Geschäftsnummer 2C_327/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court rejected the taxpayers' appeal, upholding the cantonal tax authority's denial of a family deduction for their daughter, thereby confirming the lower court's decision that no deduction is allowed for a child over 25 pursuing full-time studies. The taxpayers, parents of a 26-year-old university student, had claimed a cantonal and communal tax deduction for a dependent relative, which the Geneva tax administration refused. The Court held that under Article 39 para. 2 lit. c of the Geneva LIPP, the term "relatives unable to fully support themselves" must be interpreted strictly and does not cover persons pursuing studies, as this is consistent with the cantonal legislature's intent and the necessary schematic approach of deduction systems; this interpretation does not violate the principles of legality, equality, or prohibition of arbitrariness (Arts. 8, 9, 127 Cst.), and the taxpayers failed to demonstrate that the cantonal court's interpretation was untenable. The Court ordered the taxpayers to bear the court costs of 1,500 francs jointly.

Legislator-Regeste

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Art. 127 al. 1 Cst, Art. 9 Cst, Art. 83 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 73 al. 1 LHID, Art. 9 al. 4 LHID; Tax deduction for adult student child over 25 under Geneva LIPP “relatives unable to support themselves” clause; strict interpretation upheld: The taxpayers, parents of a 26-year-old university student, had claimed a cantonal and communal tax deduction for a dependent relative, which the Geneva tax administration refused. The Court held that under Article 39 para. 2 lit. c of the Geneva LIPP, the term "relatives unable to fully support themselves" must be interpreted strictly and does not cover persons pursuing studies, as this is consistent with the cantonal legislature's intent and the necessary schematic approach of deduction systems; this interpretation does not violate the principles of legality, equality, or prohibition of arbitrariness (Arts. 8, 9, 127 Cst.), and the taxpayers failed to demonstrate that the cantonal court's interpretation was untenable. The Court ordered the taxpayers to bear the court costs of 1,500 francs jointly.

Schlagwörter

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Steuerliche Vorschriften / Steuerrecht Kinderabzug rechtsungleiche Behandlung Steuerbehörde substantiierte Begründung Grundsatz der Rechtsgleichheit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

Used to dismiss the appeal in simplified proceedings.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Imposed court costs on the appellants, jointly and severally.

Art. 68 LTF

Stated no costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_327/2016

{T 0/2}

Arrêt du 23 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet

Impôt cantonal et communal 2012,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 8 mars 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. A.X.________ et B.X.________, domiciliés à Genève, sont les parents de C.________ née le 17 janvier 1986. Dans leur déclaration pour la période fiscale 2012, ils ont porté en déduction un montant de 10'000 fr. pour l'impôt cantonal et communal au titre d'autres personnes à charge, mentionnant le nom de leur fille, étudiante universitaire à plein temps, à qui ils avaient versé 23'573 fr. en 2012, alors qu'elle ne disposait d'une fortune brute que de 13'906 fr.

Par bordereau du 22 janvier 2014, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a refusé la déduction. C.________, âgée de plus de 25 ans au 31 décembre 2012, ne pouvait être considérée comme proche incapable de subvenir entièrement à ses besoins, ce qu'a confirmé la décision sur réclamation du 10 mars 2014. Par jugement du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de première instance a admis le recours des époux X.________ et renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision de taxation.

2. Par arrêt du 8 mars 2016, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours de l'Administration fiscale cantonale et rétabli la décision sur réclamation du 10 mars 2014 concernant l'impôt cantonal et communal 2012. De droit cantonal autonome, la notion de proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins de l' art. 39 al. 2 let . c LIPP devait être interprétée strictement selon la jurisprudence cantonale et les travaux préparatoires et s'entendait de la personne à charge qui n'était pas capable, en raison de son âge ou d'une déficience qui lui était propre, de gagner sa vie, d'occuper un emploi rémunéré ou d'avoir une activité produisant un gain supérieur aux minima légaux, ce qui n'était pas le cas d'une personne poursuivant des études. Cette réglementation n'était pas contraire au principe d'égalité de traitement et à ses corollaires en matière fiscale qu'étaient les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, en raison du nécessaire schématisme qu'imposait le système des déductions. Les contribuables n'apparaissaient pas avoir été traités différemment d'autres contribuables parents soutenant leurs enfants poursuivant des études après l'âge de 25 ans, la pratique ayant précisément pour but d'éviter un traitement différent de cas similaires. Leur situation ne pouvait pas non plus être assimilée à celle de parents contribuant à l'entretien d'enfants souffrant d'une déficience physique ou intellectuelle, qui n'avaient d'autre choix que de subvenir à leurs besoins.

3. Agissant par la voie du recours en matière droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève en ce sens que la charge de famille pour leur fille est admise en matière d'impôt cantonal et communal 2012. Ils invoquent la violation du principe de la légalité ( art. 127 al. 1 Cst. ), du droit à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 et 127 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ).

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

4.1. La décision attaquée relève du droit public et aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF n'est réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte sur la base de l' art. 82 let. a LTF . Cette voie est au demeurant réservée par l' art. 73 al. 1 LHID , la déduction pour enfants et autres déductions sociales étant une matière harmonisée prévue par l' art. 9 al. 4 LHID .

4.2. L' art. 9 LHID laisse toutefois une grande marge de manoeuvre aux cantons dans la mise en place des déductions (arrêt 2C_427/2014 consid. 1.2). Pourtant, les dispositions adoptées par les cantons sur la question des déductions pour enfants et autres déductions sociales relèvent du droit cantonal autonome (art. 9 al. 4 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directes des cantons et des communes; [LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14]; arrêts 2C_287/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.3; 2C_427/2014 du 13 avril 2015 consid. 1.2). Tel est le cas de l'art. 39 al. 1 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP; RSGE D 3 08), selon lequel est déduit du revenu net annuel 10'000 fr pour chaque charge de famille dès la période fiscale 2011, et de l' art. 39 al. 2 let . c LIPP, qui précise sous le titre "proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins" que constituent une charge de famille notamment :"

les ascendants et descendants (dans les autres cas que ceux visés aux lettres a et b du présent alinéa) [...] incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, qui n'ont pas une fortune supérieure à 87'500 fr. ni un revenu annuel supérieur à 15'333 fr. (charge entière) ou à 23'000 fr. (demi-charge), pour celui de leur proche qui pourvoit à leur entretien."

4.3. D'après l' art. 106 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale. Selon la jurisprudence (arrêt 2C_162/2010 du 21 juillet 2010, consid. 6.2; ATF 133 I 206 consid. 5 p. 214 s.), les cantons ne sont pas complètement libres dans l'exercice de la liberté d'organisation que leur confère la loi sur l'harmonisation fiscale. Ils doivent observer les droits fondamentaux, en particulier le droit à l'égalité de traitement ( art. 8 al. 1 Cst. ) et ses corollaires en matière fiscale, parmi lesquels figure le principe d'imposition selon la capacité économique ( art. 127 al. 2 Cst. ). En outre, lorsque les dispositions de la loi sur l'harmonisation fiscale laissent une certaine marge de manoeuvre aux cantons, l'examen de l'interprétation du droit cantonal est limité à l'arbitraire ( ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209). Les griefs de violation des droits fondamentaux doivent être motivés conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF .

5. Invoquant les art. 9 et 127 al. 1 Cst. , les recourants soutiennent que l'interprétation et l'application par l'instance précédente de l' art. 39 al. 2 let . c LIPP revient à introduire une condition supplémentaire qui ne figure pas dans la norme fiscale.

Dans la mesure où les recourants se plaignent de l'interprétation de du droit cantonal par l'instance précédente, leur grief est irrecevable, parce qu'ils se bornent à substituer les motifs présentés dans l'arrêt attaqué par leur propre opinion qu'ils estiment préférable au regard de la réalité sociale ainsi que des dispositions de la loi sur l'impôt fédéral direct et du code civil suisse, ce qui ne suffit pas à démontrer que l'interprétation donnée par les autorités cantonales à l'art. 39 LIPP viole l'interdiction de l'arbitraire.

Dans la mesure où les recourants se plaignent de la violation du principe de la légalité, en particulier sous l'angle de la densité de la norme fiscale, leur grief est certes recevable, mais doit être rejeté. En effet, l'exigence de la densité normative n'est pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu'il renonce totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle de laisser aux autorités d'application une certaine marge de manoeuvre lors de la concrétisation de la norme (arrêt 2C_858/29014 du 17 février 2015 consid. 2.1 in Archives 84 234). Or, en l'espèce, l'instance précédente a exposé en détail les motifs qui l'ont conduite à interpréter la notion de "proches incapable de subvenir entièrement à leur besoins" en ce sens qu'elle ne vise pas le cas d'une personne poursuivant des études au-delà de 25 ans et les recourants ont échoué dans la démonstration qu'il s'agissait d'une interprétation insoutenable.

6. Invoquant les art. 8 et 127 al. 2 Cst. les recourants se plaignent en vain de la violation de l'égalité. L'instance précédente a exposé de manière convaincante en quoi l' art. 39 al. 2 let . c LIPP ne violait pas le droit fondamental à l'égalité. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ).

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 LTF . Succombant les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 23 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey