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2C_327/2011 KI-generiert

Nigerian National's Appeal Against Detention After Unauthorized Return to Switzerland Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_327/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Niger who was placed in detention in Switzerland after his request for asylum was rejected, and he was previously removed to Malta. Following his return to Switzerland shortly thereafter, authorities determined to maintain his detention with a view to his expulsion due to his non-compliance with previous instructions. The individual subsequently filed a request for release and medical care, but his submission did not meet the legal criteria for a formal appeal, leading to the conclusion that his case was inadmissible in the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Nigerian National's Appeal Against Detention After Unauthorized Return to Switzerland Inadmissible: Following his return to Switzerland shortly thereafter, authorities determined to maintain his detention with a view to his expulsion due to his non-compliance with previous instructions. The individual subsequently filed a request for release and medical care, but his submission did not meet the legal criteria for a formal appeal, leading to the conclusion that his case was inadmissible in the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Durchsetzungshaft Asylgesuch nigerianischer Staatsangehöriger Einreiseverbot Abschiebung Widerruf der Aufenthaltsbewilligung rechtswidrige Ausreise

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 108 LTF

The decision to treat the case under the simplified procedure was based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision not to collect federal court fees was based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_327/2011

{T 0/2}

Arrêt du 20 avril 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 avril 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 11 avril 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant nigérien, né le 31 août 1989. Après la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, il avait été reconduit le 28 janvier 2011 à Malte où l'affaire devait être traitée. Il est revenu en Suisse le 8 avril 2011.

2. Par arrêt du 12 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, notamment parce qu'il a refusé d'obtempérer aux instructions de l'autorité.

3. Par courrier daté du 15 avril 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour demander sa libération et un accès à des soins médicaux, sans préciser de quoi il souffre.

4. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succincte- ment en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 15 avril 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 42 LTF . En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 12 avril 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant le recourant en détention. Au demeurant, à supposer qu'il soit recevable, il devrait être rejeté. En effet, le recourant, bien que sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, est néanmoins revenu en Suisse, ce qui démontre qu'il n'entend pas obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la popu-lation et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey