Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_322/2014 KI-generiert

French National's Appeal Against Residence Permit Refusal Ruled Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_322/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a French national who appealed a decision by the Cantonal Population Service of Vaud, which denied her application for an extension of her residence permit under the CE/AELE agreement. The Cantonal Court concluded that the applicant had been receiving social security payments since 2009, amounting to 55,000 francs, and was unable to demonstrate stable employment, which was a requirement for the extension of her residency. Subsequently, the applicant sought to challenge this ruling before the Swiss Federal Tribunal, claiming her efforts towards integration and her aspirations for further training. However, her appeal did not adequately meet the necessary legal standards for motivation, leading to its dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; French National's Appeal Against Residence Permit Refusal Ruled Inadmissible: The Cantonal Court concluded that the applicant had been receiving social security payments since 2009, amounting to 55,000 francs, and was unable to demonstrate stable employment, which was a requirement for the extension of her residency. Subsequently, the applicant sought to challenge this ruling before the Swiss Federal Tribunal, claiming her efforts towards integration and her aspirations for further training. However, her appeal did not adequately meet the necessary legal standards for motivation, leading to its dismissal.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Nachweis der Staatenlosigkeit Bürgerrecht Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Eingliederung in den Arbeitsprozess europäischer Rechtsstatus

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible due to insufficient statement of grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_322/2014

Arrêt du 8 avril 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud .

Objet

Autorisation de séjour CE/AELE,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mars 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 3 mars 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, ressortissante française, avait déposé contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour CE/AELE parce qu'elle recevait depuis 2009 un revenu d'insertion, dont le montant à la date du jugement s'élevait à 55'000 fr. et ne pouvait justifier d'aucun emploi pérenne.

2. Par courrier du 31 mars 2014 adressé au Tribunal fédéral, A.________ déclare sa volonté de faire recours contre l'arrêt rendu le 3 mars 2014 par le Tribunal cantonal de canton de Vaud. Elle rappelle qu'elle a vécu 7 ans en Suisse, qu'elle a tout mis en oeuvre pour s'intégrer, qu'elle a toujours travaillé et qu'elle veut entreprendre une formation auprès de la Croix-Rouge.

3. En vertu de l'art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué.

En l'espèce, la Cour cantonale a retenu que l'intéressée n'a jamais eu d'emploi pérenne qui justifiait la prolongation d'un permis de séjour, ce que la recourante tente de passer sous silence en exposant qu'elle aurait toujours travaillé. N'étant pas exposées conformément aux exigences de motivation de l' art. 97 al. 1 LTF , ses allégations sont irrecevables.

4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressée à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 3 mars 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui du refus de prolonger l'autorisation de séjour CE/AELE viole le droit fédéral.

5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). La requête de dispense de l'avance de frais est devenue sans objet.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey